Arrêt nº 106776 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre, 16 juillet 2013

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution16 juillet 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre
PaysArménie

n° 106 776 du 16 juillet 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 novembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité arménienne, tendan à l'annulation de la « décision dd. 12.10.2012 d'irrecevrabilité (sic.) d'une demande en application d art. 9ter § 3 (sic.), de la loi du 15.12.1980 (...) [et] d'une (sic.) ordre de quitter le territoir dd.

06.11.2012 ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 30 mai 2013 convoquant les parties à l'audience du 25 juin 2013. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me T. HALSBERGHE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante,

et Me B. PIERARD loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 1er mai 2010. 1.2. Le 4 mai 2010, il a introduit une demande d'asile, laquelle s'est clôturée négativement par l'arrêt n°

56.151 du 17 février 2011 du Conseil de céans. 1.3. Par courrier recommandé du 15 novembre 2010, il a introduit une demande d'autorisation de séjou fondée sur l'article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée recevable par la partie défenderesse en dat du 5 janvier 2011. 1.4. En date du 17 juin 2011, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant no fondée la demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter de la Loi. CCE X - Page 1 1.5. Le 8 août 2011, la partie défenderesse a également pris à son égard un ordre de quitter le territoir - demandeur d'asile (annexe 13quinquies). 1.6. Par courrier recommandé du 25 août 2011, le requérant a introduit une deuxième demand d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable par la parti défenderesse en date du 15 février 2012. 1.7. Le 9 septembre 2011, le requérant a également introduit une deuxième demande d'asile, laquell s'est clôturée négativement par l'arrêt n° 79.992 du 23 avril 2012 du Conseil de céans. 1.8. Par courrier recommandé du 15 mars 2012, le requérant a introduit une nouvelle demand d'autorisation de séjour sur base de l'article 9ter de la Loi. 1.9. En date du 12 octobre 2012, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclaran irrecevable la demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter de la Loi, lui notifiée le novembre 2012. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : « Article 9ter §3 - 4° de la loi du 15 décembre 1980, comme remplacé par l'Art 187 de la loi d 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvie 2012 (MB 06.02.2012) ; le médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé

au § 1er, alinéa 5 a constaté dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à un maladie visée au § 1er, alinéa 1er et qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation d séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition. Il ressort de l'avis médical du médecin de l'office des Etrangers daté du 08.10.2012 (joint en annex de la décision sous pli fermé) que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée a § 1er, alinéa 1er et qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaum sur la base de la présente disposition. Dès lors, le certificat médical type1 fourni ne permet pas d'établir que l'intéressé (Monsieur [G.A])

souffre d'un e maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité

physique. Par conséquent, il n'est pas prouvé qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à l directive Européenne 2004/83/CE, ni de l'article 3 CEDH. » 1.10. En date du 6 novembre 2012, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter l territoire - demandeur d'asile (annexe 13quinquies). Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : « Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue pa le Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 24.04.2012. (1) L'intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1 er , 1° de la loi du 15

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement de étrangers : l'intéressé demeure dans le Royaume sans être porteur des document requis à l'article 2, en effet, l'intéressé(e) n'est pas en...

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