Arrêt nº 106781 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre, 16 juillet 2013

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution16 juillet 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre
PaysInde

n° 106 781 du 16 juillet 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 mars 2013, par X, qui déclare être de nationalité indienne, tendant à

l'annulation de « la décision du 25 février 2013, annexe 13 septies ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'arrêt n° 98 273 du 28 février 2013. Vu l'ordonnance du 30 mai 2013 convoquant les parties à l'audience du 25 juin 2013. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me S. CORNELIS loco Me D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pou la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique en 2004. 1.2. Entre 2004 et 2011, il a introduit sept demandes d'autorisation de séjour sur base de l'ancien articl 9, alinéa 3 de la Loi, dans un premier temps, et en application de l'article 9bis de la Loi, dans un secon temps, lesquelles ont toutes été rejetées ou déclarées irrecevables par la partie défenderesse. 1.3. Durant cette période, il s'est également vu délivrer plusieurs ordres de quitter le territoire. 1.4. Par courrier daté du 18 novembre 2011, il a introduit une nouvelle demande d'autorisation de séjou en application de l'article 9bis de la Loi. CCE X - Page 1 1.5. En date du 12 novembre 2012, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclaran irrecevable la demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la Loi, assortie d'u ordre de quitter le territoire. 1.6. En date du 25 février 2013, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoir avec interdiction d'entrée et maintien en vue d'éloignement (annexe 13septies), lui notifié le jour même.

Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « En vertu de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980, une décision d'éloignement est prise à

l'égard du ressortissant d'un pays tiers sur base des motifs suivants : X 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; X En vertu de l'article 27, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'étranger qui a reçu l'ordr de quitter le territoire ou l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le délai impart peut être ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontièr des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontière extérieures, liant la Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion d ces Etats. X En vertu de l'article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d'un pay tiers peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de l décision d'éloignement. X article 74/14 §3, 4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à un précédente décision d'éloignement MOTIF DE LA DECISION : L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable.

L'Intéressé n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 30/11/2012

En application de l'article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans déla l'intéressé à la frontière, à l'exception des frontières allemande, autrichienne, danoise, espagnole,

estonienne, finlandaise, française, grecque, hongroise, islandaise, italienne, lettonne,

liechtensteinoise, lituanienne, luxembourgeoise, maltaise, norvégienne, néerlandaise, polonaise,

portugaise, tchèque, slovaque, Slovène, suédoise et suisse pour le motif suivant : L'intéressé ne peut quitter légalement par ses propres moyens.

L'i ntéressé réside sur le territoire des EtatsSchengen (sic.) muni d'un passeport valable NO revêtu d'un visa valable. Il ne respecte pas la réglementation en vigueur. Il est donc pe probab le qu'il obtempère volontaireme nt à un ordre de quitter le territoire qui lui serai notifié.

De plus, plusieurs ordres de quitter le territoire ont été...

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