Arrêt nº 106261 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 3 juillet 2013

ConférencierM. de Hemricourt de Grunne
Date de Résolution 3 juillet 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysRussie

n° 106 261 du 3 juillet 201 dans l'affaire XX / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité russe, contre la décisio du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 février 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 23 mai 2013 convoquant les parties à l'audience du 27 juin 2013.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J. DIENI loco Me J.

BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocat, et J. DESSAUCY, attaché, qui comparaît pour la parti défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : « A. Faits invoqués Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité russe et d'origine ethnique arménienne. A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez des faits similaires à ceux de votre mari, [G. B. (SP :

...)]. CCE X - Page 1 Vous déposez également un certificat médical vous concernant pour attester de trouble psychologiques. B. Motivation A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez des faits analogues à ceux invoqués par votre mari. Etant donné que vous liez votre demande d'asile à celle de votre mari, et que vous n'ajoutez pa d'élément nouveau ou étranger au récit de celui-ci, la décision prise à votre égard est semblable à cell de votre mari. Or, j'ai pris la décision de refuser le statut de réfugié ainsi que la protection subsidiaire à votre époux,

pour les raisons qui sont détaillées ci-dessous. « A. Faits invoqués Vous déclarez avoir la nationalité russe et être d'origine ethnique arménienne. Vous auriez vécu e Russie depuis 1992. A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les faits suivants : De 2008 à 2010, vous auriez travaillé comme vice-directeur dans une entreprise de construction, [A.],

créée par votre connaissance, [S.P.]. Vous auriez rencontré ce dernier lors de votre arrivée en Russie,

lorsqu'il travaillait dans la police. En juin 2010, vous auriez fait part à [S.P.] d'un manque de transparence dans sa gestion, et vous aurie demandé votre démission. Le même mois, vous auriez créé votre propre entreprise dans le secteur d la construction, Janna. Début décembre, votre fils, [P.] [B.] (SP : [...]), aurait été agressé physiquement et menacé. Vou n'auriez pas porté plainte, n'ayant pas pris au sérieux cette agression. Le 15 décembre 2010, votre maison aurait été dévastée par un incendie. En janvier 2011, votre fils aurait été une nouvelle fois menacé et agressé dans la rue par des jeunes. Le 3 février 2011, deux inconnus auraient pénétré au bureau, où votre fille ([M.] [B.], SP[...] :) travaillai seule. Ils l'auraient agressée et menacée. Suite à cet événement, elle aurait dû passer une semaine e soins à l'hôpital. Vous auriez été demander le rapport de police concernant cet épisode. On vous aurai répondu que vous pouviez aller voir le juge d'instruction. Arrivé chez le juge d'instruction, on vous aurai répondu que les agents de quartiers vous préviendraient s'ils avaient des nouvelles de l'enquête. En avril, alors que vous étiez en compagnie de votre fils [P.], vous auriez été battus en rue par de individus. La police serait arrivée sur les lieux et vous auriez demandé un rapport à celle-ci. En mai, votre fils aurait à nouveau été agressé par des hommes inconnus, l'injuriant aussi sur so origine. Vous auriez également été agressé le 5 juin 2011. Vous seriez allé à plusieurs reprises voir le chef d police pour recevoir des rapports concernant ces différents événements. Fin juin 2011, votre fils [P.] et votre fille [M.] auraient quitté votre ville de Strounino pour Kaliningrad. Le 13 juillet 2011, des hommes seraient venus vous parler. Un de ceux-ci vous aurait collé un révolve contre le ventre et vous aurait demandé de vendre votre entreprise. Vous auriez répondu que cela étai en cours et ils seraient partis. Une demi-heure plus tard, un policier serait venu vous demander ce qu s'était passé. Vous auriez obtenu un rapport de cet incident quelques jours plus tard. Le même jour, votre beau-fils (le mari de [M.]) aurait quitté votre maison et ne serait plus jamais revenu. CCE X - Page 2 Vous auriez également averti vos enfants de quitter la Russie. Ceux-ci sont venus en Belgique et on introduit une demande d'asile. Vous auriez alors entrepris toutes les démarches pour clôturer la société.

Celle-ci aurait été fermée en décembre 2011. En avril 2012, vous auriez quitté la Russie en train via Kaliningrad puis vous seriez rendu en Belgiqu avec votre épouse. Vous avez introduit une demande d'asile auprès des autorités belges le 12 avri 2012. B. Motivation S'il n'est pas contesté, vu la présentation des documents de constitution de la firme Janna, que vou avez fondé ladite firme, en revanche il n'a pu être accordé foi aux problèmes que vous avancez avoi connus avec votre ex-associé suite à la création de cette entreprise. En effet, premièrement, relevons que vous ne présentez aucune preuve de l'existence de cet ex-associé

[S.P.G.], ni de sa fonction passée de policier. La charge de la preuve vous incombant (HCR, Guide de procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, §196), vous ête pourtant tenu de tout mettre en oeuvre pour réunir les éléments de preuve qu'il vous serait possibl d'obtenir. De plus, les déclarations que vous avez tenues sur cet ancien associé et sa fonction de policie présentent un caractère lacunaire qui ne permet pas d'emporter notre conviction. Ainsi, concernant sa situation familiale, je constate que vous vous révélez incapable de donner l'identité

de son épouse ou de dire avec certitude le nombre d'enfants qu'il avait (CGRA, 06/02/13, p. 5, ci-aprè CGRA 2). De plus, vous déclariez spontanément lors de la 1ère audition que [S.P.] possédait d'autre firmes dans la ville, et notamment [S] ou [C.G.] (CGRA, 5/12/12, p. 3, ci-après CGRA1). Questionné à

ce sujet lors de la seconde audition, vous déclarez ne pas savoir (CGRA2, p. 6). Cet état de fait jette u premier discrédit sur vos liens avec cet homme. Par ailleurs, alors que vous avancez qu'il était policier, vous ne pouvez donner de détails concernan son emploi passé de policier. Ainsi, vous vous contentez d'affirmer qu'il aurait travaillé à la polic d'Aleksandrov, mais vous vous révélez incapable de dire à partir de quand il y aurait travaillé, quelle auraient été ses fonctions ou même son grade au sein de la police (CGRA2, p. 5), et ce, alors que vou dites l'avoir rencontré à votre arrivée en Russie alors qu'il était policier (CGRA2, p. 4-5). De tels méconnaissances de votre part concernant l'homme avec qui vous auriez travaillé pendant plu de deux ans (mars 2008-juin 2010) ne permettent pas d'établir son existence ni sa fonction. Les déclarations de vos enfants concernant votre ancien associé présentent également un caractèr lacunaire. En effet, votre fils lors de sa première audition devant le CGRA ne connaissait même pas son nom d famille, ni le poste ou les fonctions qu'il aurait occupés par ailleurs (p.6-8, CGRA audition du 29/11/11,

ci-après CGRA1). Il tentait de se justifier en avançant n'avoir rencontré cet homme qu'une seule fois. Confronté au fait qu'il est raisonnable d'estimer qu'il aurait pu connaître le nom de celui qui poursuivrai votre famille depuis plus d'un an et contre lequel votre famille aurait porté plainte, sa réponse à savoi que vous ne l'autorisiez pas à se mêler de vos affaires (p.8, CGRA1) n'est pas raisonnablemen acceptable au vu de ce qui précède. Lors de sa seconde audition (du 7 janvier 2013, ci-après CGRA2),

votre fils s'était renseigné auprès de vous sur le nom de famille de cet ex-associé mais n'en savai toujours pas plus sur sa fonction, déclarant que cela ne l'intéressait pas beaucoup (p.5, CGRA2), ce qui,

de nouveau n'est pas raisonnablement acceptable vu qu'il s'agit de l'auteur des problèmes de votr famille. Pour ce qui est de votre fille, elle n'a pas mentionné le nom de cet associé non plus dans son récit écrit,

ce qui ne s'explique pas dans la mesure où elle avançait avoir travaillé dans la firme [A.] du 20 avri 2008 au 15 septembre 2010 comme responsable des ventes (voir aussi son carnet de travail à ce sujet). Or, dans la mesure où vous relatez que cet ancien associé est l'auteur des problèmes invoqués à

l'appui de votre demande d'asile, et sa fonction de policier la raison pour laquelle vous ne pourriez être CCE X - Page 3 protégé par vos autorités, il s'agit là d'éléments essentiels de votre demande dont l'absence d crédibilité empêche d'établir le bien-fondé de votre demande. Deuxièmement, des contradictions ont été relevées entre vos déclarations et celles de votre fils : ainsi,

concernant l'agression dont votre fils aurait été victime en décembre 2010, vous déclariez qu'aucun plainte n'avait été déposée car une bagarre entre jeunes gens cela arrive (p. 8, CGRA2). De son côté,

votre fils avait dit lors de sa première audition qu'il avait porté plainte (p. 7, CGRA1) mais qu'il n'y avai pas eu de suite étant donné qu'il ne connaissait pas ses agresseurs. Confronté à cet...

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