Arrêt nº 106237 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 2 juillet 2013

ConférencierS. Gobert
Date de Résolution 2 juillet 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysGuinée

n° 106 237 du 2 juillet 201 dans l'affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 février 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17 janvier 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 17 mai 2013 convoquant les parties à l'audience du 12 juin 2013.

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. PRUDHON, avocat, et K.

PORZIO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : « A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité guinéenne et d'ethnie peule. Vous êtes arrivé en Belgique fin juille 2011 où vous avez introduit votre première demande d'asile le 16 août 2011. A l'appui de cette première demande d'asile, vous invoquiez les faits suivants :

Vous avez entamé une relation avec [H.M.S.] qui est tombée enceinte. Elle est décédée suite à

l'avortement qu'elle a subi. Vous craigniez votre famille et celle de votre amie qui vous ont accusé

d'avoir entretenu une relation hors mariage avec celle-ci et d'être responsable de son décès des suites CCE x Page 1 de son avortement. Vous avez informé votre ami [M.] de la situation et celui-ci a organisé votre dépar pour la Belgique en juillet 2011. En date du 21 octobre 2011, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié e de refus du statut de protection subsidiaire. Vous avez introduit une requête le 23 novembre 201 contre la décision du Commissariat général. Cette décision a été confirmée par le Conseil d contentieux des étrangers (arrêt n° 79 804 du 20 avril 2012). Sans avoir quitté le territoire belge, vou avez introduit une deuxième demande d'asile le 26 octobre 2012. A l'appui de cette deuxième demand vous remettez une convocation datée du 23 juillet 2012 émanant de la direction de la sûreté urbaine d Conakry (inventaire pièce n°1), une lettre manuscrite datée du 29 juill et 2012 de votre ami [S.M.D.] ave ses documents d'identité y annexés (Inventaire pièce n°2), une enveloppe contenant les dits docum ent (inventaire pièce n°3) ainsi que trois documents médicaux (Inventaire pièce n°4). V ous signale également que votre oncle [M.M.] a été arrêté en mai ou juin 2012 en attendant que vous vous livriez e que votre épouse, vos enfants ainsi que votre mère ont fui dans le village à Pita à la même période. B. Motivation

Il n'est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève d 28 juillet 1951. De même, et pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus d conclure à l'existence, dans votre chef, d'un risque réel de subir des atteintes graves visées par l'articl 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire. En effet, rappelons tout d'abord que le Commissariat général a clôturé votre première demande d'asil par une décision de refus du statut de réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire. L Commissariat général a constaté que votre récit manquait de crédibilité, en particulier la relatio amoureuse que vous dites avoir entretenue avec votre amie et les problèmes qui en ont résulté,

relevant à cet effet le caractère vague et imprécis de vos déclarations concernant votre amie et votr relation. Le Commissariat général a par ailleurs considéré qu'il n'existe pas actuellement en guinée d situation de violence aveugle dans le cadre d'un conflit armé interne ou international au sens de l'articl 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers. Dans son arrêt n° 79 804 du 20 avril 2012, le Conseil du contentieux des étran gers a confirmé cett décision. Le Conseil a constaté que les motifs précités de la décision portent sur l'essentiel de votr récit et qu'ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de conclure à l'absence de crédibilité

de la relation amoureuse que vous invoquez et, partant, du bienfondé de la crainte que vous alléguez.

Le Conseil a également constaté qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'absence de protectio des autorités en votre faveur en raison de votre origine peule et de la qualité de militaire malinké d'u oncle de votre amie, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à

savoir l'absence de crédibilité de votre récit. Cet arrêt est revêtu de l'autorité de chose jugée. Les éléments invoqués lors de votre audition et les documents déposés à l'appui de votre dernièr demande d'asile ont pour but d'accréditer les propos que vous aviez tenus lors de votre demande d'asil précédente. Vous avez en effet déclaré que vous demandez l'asile pour les mêmes faits (p. 04). Il convient dès lors de déterminer si les éléments que vous invoquez à l'appui de votre deuxièm demande d'asile démontrent de manière certaine que les instances d'asile auraient pris une décisio différente si ces éléments avaient été portés à leur connaissance lors de votre demande d'asil précédente, ce qui, en l'espèce n'est pas le cas. Vous remettez une convocation datée du 23 juillet 2012 émanant de la direction de la sûreté urbaine d Conakry (inventaire pièce n°1) et qui avait été déposée chez votre maître de mécanique automobile,

[M.Y.]. Vous avez ensuite reçu par courrier ce document via votre ami [M.D.S.] le 24 octobre 2012 (p.

04). CCE x Page 2 Concernant cette convocation, alors que vous dites être convoqué en lien avec votre amie (p. 04), l Commissariat général constate que la convocation ne mentionne pas la raison pour laquelle vou deviez vous présenter, de sorte qu'aucun lien ne peut être établi entre cette convocation et les faits à l base de votre demande d'asile. Ensuite, il convient de signaler qu'il ressort des informations mises à notre disposition et dont une copi est jointe au dossier administratif ( Subject Related Briefing, Guinée : l'authentification des document d'état civil et judiciaires, septembre 2012) que l'administration guinéenne souffre de grave dysfonctionnement dus notamment à un manque de moyens financiers, humains et matériels, à de difficultés de gestion des différentes institutions et à une corruption généralisée. Ce contexte a de conséquences importantes sur les conditions de délivrance et la fiabilité des documents d'état civil e judiciaires. L'authenticité des documents officiels en Guinée est sujette à caution. Dès lors, leu authentification s'avère difficile, voire impossible. D'où, au vu de ces éléments nous ne pouvon accorder qu'une force probante limitée à ce document lequel ne permet pas de rétablir la crédibilité d votre récit et de vos craintes. De plus, le Commissariat général ne peut s'expliquer que vous soyez convoqué pour la première fois (p.

05) en juillet 2012 alors que les faits datent d'un an auparavant (p. 05). A ce sujet, vous répondez qu les militaires avaient envie de vous arrêter naturellement en vous recherchant mais que les parents d votre amie, malinkés (p. 07), règnent en Guinée, sans plus de précisions, ce qui ne permet pa d'expliquer ce délai et qui n'emporte dès lors pas la conviction du Commissariat général. En outre, relevons qu'aucun nom n'est apposé à côté de la signature et du cachet du chef de section d sorte qu'il est impossible de déterminer l'identité du signataire de cette convocation. Dès lors, eu égard à ce qui précède et dans la mesure où l'authentification dudit document n'est pa possible, celui-ci ne saurait suffire à lui seul à rétablir la crédibilité de vos propos. Vous déposez également une lettre manuscrite datée du 29 juillet 2012 émanant de [S.M.D.] avec se documents d'identité y annexés (Inventaire pièce n°2). Votre ami vous signale que votre femme n'a pa de vos nouvelles (p. 03), que cette dernière est venue l'informer de la visite de militaires à votre domicil en mai ou juin 2012 (p. 03), qu'ils ont ensuite fouillé votre domicile avant d'arrêter votre oncle paterne [M.M.] (pp. 03 et 06) en attendant que vous vous livriez à eux et que ce dernier est toujour actuellement en prison à Ratoma (p. 05). De plus, votre femme, vos enfants et votre mère ont pris l fuite au village à Pita (p. 03 et 06). Cette lettre manuscrite, correspondance privée dont par sa nature l Commissariat général ne peut vérifier l'identité de son auteur et les circonstances de sa rédaction,

même en présence de copies de documents d'identité y annexés, ne peut suffire à rétablir la crédibilité

de vos propos. Quant à l'enveloppe renfermant les documents numérotés 1 et 2 (Inventaire pièce n°3), elle ne peu néanmoins suffire à attester de l'authenticité des documents qu'elle contient. Enfin, vous remettez trois documents médicaux, à savoir un certificat d'examen du 20 janvier 201 rédigé par un médecin généraliste qui constate de multiples cicatrices ainsi qu'une fracture dentaire, u examen avec constat d'une gastrie antrale chronique modérée focalement évolutive, ainsi qu'u examen radiographique du thorax du 09 février 2012 dont les résultats sont normaux (inventaire pièc n°3). Si vous aviez aussi signalé lors de ces examens que vous souffrez de troubles du sommeil, d dépression, de douleurs abdominales et également pendant l'audition que vous avez été battu, qu vous avez été victime de fractures, de cicatrices et de blessures (p. 07), vous déclarez dans le mêm temps que ces constats sont liés à...

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