Arrêt nº 106115 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 28 juin 2013

ConférencierN. Reniers
Date de Résolution28 juin 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysNigéria

n° 106 115 du 28 juin 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 décembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité

nigériane, tendant à l'annulation d'une décision de retrait de séjour avec ordre de quitte le territoire, prise le 23 octobre 2012. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 su l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observation et le dossier administratif. Vu le mémoire de synthèse. Vu l'ordonnance du 28 mars 2013 convoquant les parties à l'audience du 2 mai 2013. Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me H. HERNANDEZ-DISPAUX loco Me C. NIMAL,

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E.

DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

CCE X - Page 1 1.1. Le 24 octobre 2011, le requérant a été mis en possession d'un certificat d'inscriptio au registre des étrangers constatant son admission au séjour, à la suite de l'introductio d'une demande de séjour sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 su l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : l loi du 15 décembre 1980), en qualité de conjoint d'une ressortissante nigériane admise a séjour illimité. 1.2. Le 23 octobre 2012, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision d retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 14 novembr 2012. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « l'intéressé ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 10 de la loi (article 11, § 2, alinéa 1er, 1°) : défaut de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants Considérant qu'en vertu de l'article 10[§]5 de la loi du 15 décembre 1980, l'administration est habilitée à

vérifier si l'étranger non ressortissant de l'Union européenne qui ouvre le droit au séjour dispose d moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants Considérant que [le requérant] s'est vu délivr[er] le 24.10.2011 un Certificat d'inscription au Registre de Etrangers dans le cadre d'une demande « Regroupement familial/ art 10» en qualité de conjoint de

[X.X.] Qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour, l'intéressé a produit un contrat d bail enregistré mentionnant un loyer de 350 euros + 25 euros de charges, la preuve qu'il est affilié à un mutuelle, une attestation du Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles pour la période du 01.01.201 jusqu'au 24.09.2012 (attestation effectivement établie le 24.09.2012), une attestation d'accouchemen au nom de son épouse ainsi que la preuve d'inscription à des cours de néerlandais et à une formatio de maçon. Qu'il ressort des pièces transmises que son épouse ne dispose pas de moyens de subsistance stables,

réguliers et suffisants tel que prévu à l'article 10 [§]5 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de membres de sa famille afin que ces derniers ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics.

En effet, il appert que son épouse a bénéficié de l'aide sociale du 01.01.2010 au 24.09.201 (l'attestation du CPAS de Bruxelles ayant été établie en date du 24.09.2012). Or, l'article 10[§]5 alinéa 2,

2° exclut les moyens de subsistance provenant de régimes d'assistance complémentai res, à savoir l revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et de allocations familiales. Certes, l'intéressé indique que « son épouse ne travaille pas car elle a accouché »

et pour étayer ses propos il produit une attestation d'accouchement pour la naissance d'un petit garço en date du 23.09.2012. Néanmoins, ce document atteste simplement de la naissance d'un enfant. Il n dispense pas la personne rejointe ni de travailler et [a] fortiori de prouver qu 'elle dispose de moyens d subsistance stables, réguliers et suffisants. Ajoutons, par ailleurs, que les intéressés ont eu un premie enfant et que celui- ci...

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