Arrêt nº 106112 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 28 juin 2013

ConférencierJ.-F. Hayez
Date de Résolution28 juin 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysCongo

n°106 112 du 28 juin 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 janvier 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 2012.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d'observations.

Vu l'ordonnance du 24 avril 2013 convoquant les parties à l'audience du 24 mai 2013.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. de FURSTENBERG loco Me C.

LEJEUNE, avocat, et S. RENOIRTE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : « A. Faits invoqués

    Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo -RDC)

    et d'origine ethnique mundibu. Vous êtes né le 9 août 1968 à Kinshasa. Le 1 juillet 2012, vous prene l'avion et arrivez en Belgique le lendemain. Le 3 juillet 2012, vous introduisez une demande d'asil auprès de l'Office des Etrangers (OE). A l'appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants. CCE X - Page 1 Le 26 mai 2012, votre frère [G.], membre du parti politique UDPS (Union pour la Démocratie et l Progrès Social), se rend avec des amis au siège de son parti afin de participer à une réunion. E chemin, ils croisent des soldats qui leur barrent le passage ; des heurts éclatent, un membre de l'UDP est tué et votre frère prend la fuite. Depuis ce jour, vous êtes sans nouvelle de ce dernier. Deux jours plus tard, soit le 28 mai 2012, des agents de l'ANR (Agence Nationale de Renseignements)

    font irruption à votre domicile (qui est également le domicile de votre frère) et fouillent toute la maison.

    Dans la chambre de votre frère, ils découvrent un sac dont vous ignoriez l'existence et contenant de armes à feu, des armes blanches ainsi que des documents de l'UDPS. Vous êtes frappé et emmené

    dans un lieu que vous identifiez comme étant Kin Mazière. Deux ou trois jours plus tard, un agent pass et vous reconnait. En effet, vous étiez changeur de monnaie et l'aviez déjà eu comme client. Vou parlez ensemble et il vous demande finalement si vous avez de l'argent pour le corrompre ; vous l mettez alors en contact avec votre oncle [M.] et, le 2 juin 2012, vers vingt-deux heures, ce gardien vou fait sortir de votre cellule et vous place dans un véhicule. Après avoir parcouru une certaine distance,

    vous êtes relâché et trouvez votre oncle qui vous amène chez sa copine [M-J.]où vous restez caché

    jusqu'à votre départ pour la Belgique. Pendant cette période passée chez cette dame à Ngiri Ngiri, vou vous rendez une fois au dispensaire du quartier afin de faire soigner vos blessures. Vous dite également ne plus voir d'un oeil depuis ces événements. A l'appui de votre demande d'asile, vous soumettez deux documents médicaux belges attestant d votre problème à l'oeil (délivrés le 6/11/2012). B. Motivation

    Après avoir analysé votre dossier avec attention et la situation qui prévaut actuellement dans votr pays, il ressort que vous n'avancez pas d'éléments suffisants permettant de considérer qu'il existerai dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juille 1951. Le CGRA estime, en outre, qu'il n'existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vou encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de la Loi sur le étrangers (Loi du 15 décembre 1980). A l'appui de votre requête, vous invoquez des craintes vis-à-vis des agents de l'ANR en raison d l'appartenance de votre frère à l'UDPS (CGRA, pp.8, 9 et 10). Pourtant, rien dans votre dossier n permet d'étayer une telle crainte. En effet, plusieurs éléments de votre récit ne me permettent pas d tenir pour établie la crédibilité de celui-ci, en raison des nombreuses incohérences, inconsistances e invraisemblances qu'il est possible d'y relever. D'emblée, relevons que vos déclarations concernant l'adhésion de votre frère à l'UDPS - fait pourtant à

    la base de tous vos ennuis au Congo - sont très limitées et n'emportent pas la conviction d Commissariat général. Vous n'avez en effet pas été en mesure de donner la signification des initiale UDPS alors que vous reconnaissez être intéressé par les idées véhiculées par ce parti (CGRA, pp. 5 et

    11). De plus, alors que votre frère était membre de l'UDPS depuis au moins cinq ans, vous avez été

    incapable de dire pourquoi il a adhéré à ce parti, dans quelle section de l'UDPS il était actif, de donne sa fonction au sein du parti ou encore d'estimer la fréquence des réunions qui avaient lieu dans votr parcelle (CGRA, pp. 4, 5 et 11). Si le CGRA peut admettre que vous ignoriez certains éléments su l'UDPS du fait que vous n'en étiez pas membre personnellement, il ne peut concevoir que vous n puissiez donner aucune information à propos des activités politiques de votre frère surtout dans l mesure où vous affirmez avoir toujours vécu avec lui et en être proche (CGRA, pp.3, 4, 5 et 11). Au v de ce qui précède, l'appartenance politique de votre frère ne peut être considérée comme crédible. L Commissariat général remet donc fortement en cause l'existence et le bien-fondé de la crainte que vou alléguez d'être tué en raison des activités politiques de votre frère et les faits que vous invoquez à

    l'appui de votre demande d'asile - à savoir votre arrestation et votre détention au cachot de Kin Mazièr - ne peuvent, par conséquent, être considérés comme établis. A ce propos, s'agissant des faits tels qu vous les auriez vécus, signalons que plusieurs autres éléments relevés dans votre récit viennen confirmer le peu de crédibilité à accorder à votre récit d'asile. Concernant votre détention, le CGRA s'étonne qu'après cinq jours de détention (du 28 mai au 2 jui 2012), et malgré le fait que vous admettiez avoir parlé avec vos codétenus (dont deux sont restés ave vous du début à la fin de votre détention), vous soyez incapable de donner leur identité et les motif pour lesquels ils avaient été interpellés (CGRA, pp. 14 et 15). Ajoutons aussi que vos déclaration spontanées au sujet de cette détention sont plutôt brèves. En effet, vous dites simplement avoir passé CCE X - Page 2 la nuit au cachot et ne pas savoir ce que l'on comptait faire de vous (CGRA, p.14). Questionné aussi su la cellule dans laquelle vous étiez détenu, vous dites uniquement qu'il y avait du ciment, des claustras,

    un mur et une porte (CGRA, p.15). Partant, et compte tenu de l'importance de cette détention dan votre récit d'asile, l'on peut raisonnablement attendre de...

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