Arrêt nº 106079 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 28 juin 2013

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution28 juin 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMaroc

n° 106 079 du 28 juin 201 dans l'affaire X/ III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 avril 2013, par X qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à l suspension et l'annulation de « la décision de l'Office des étrangers mettant fin au droit de séjour d plus de trois mois de la requérante, avec ordre de quitter le territoire », prise le 18 mars 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 30 mai 2013 convoquant les parties à l'audience du 25 juin 2013. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me C. NEPPER, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me

  1. PIERARD loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le 3 septembre 2009, la requérante s'est mariée au Maroc avec un Belge. 1.2. Le 17 septembre 2009, elle a introduit une demande de visa long séjour, en vue d'un regroupemen familial avec son conjoint belge, lequel lui a été délivré le 2 juillet 2010. 1.3. Sur cette base, elle est arrivée dans l'espace Schengen le 25 août 2010 et a déclaré être arrivée e Belgique à la même date. 1.4. Le 17 septembre 2010, elle a requis son inscription auprès de la commune d'Etterbeek et a été

mise en possession d'une carte d'identité pour étranger (carte F) en date du 23 novembre 2010. CCEX- Page 1 1.5. En date du 18 mars 2013, la partie défenderesse a pris à son égard une décision mettant fin a droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), lui notifiée le 21 mar 2013.

Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « En exécution de l'article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'article 54, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 su l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il. est mis fin au séjou de : (...) Il lui est, également, donné l'ordre de quitter le territoire dans les 30 jours. Motif de la décision : Le 3 septembre 2009 l'intéressée épouse à Casablnca (sic.) (Maroc) Monsieur [C.A.] (NN. XXXXX) d nationalité belge qui lui a ainsi ouvert le droit au regroupement familial. L'intéressée arrive sur l territoire le 25 août 2010 et obtient une carte de type F le 23 novembre 2010. Cependant selon u rapport de cohabitation réalisé le 26 janvier 2013 à l'adresse [...], il n'y a plus de cellule familial depuis le mois de juin 2012. Par ailleurs en date du 12 décembre 2012 les intéressés étaien divorcés. De plus, tenant compte du prescrit légal (article 42 quater§1 alinéa 3 de la loi du 15/12/80 sur l'accè au territoire, au séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le maintien de la Carte « F »

de la personne concernée ne se justifie pas étant donné que la personne prénommée n'a pas porté à

la connaissance de l'administration des éléments susceptibles de justifier le maintien de son droit a séjour, éléments basés sur le durée de son séjour dans le Royaume, de son âge, de son état d santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité

de ses liens avec son pays d'origine », (sic.) Enfin, la décision mettant fin au séjour ne saurait être mise en balance avec les (sic.) respect d'un quelconque vie familiale et privée dès lors qu'il a été constaté l'inexistence d'une telle vie familiale.

Cette décision ne saurait dans ces conditions violer l'article 8 de la Convention Européenne .d Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales Dès lors, en vertu de l'article 42 quater de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de l'intéressée. Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner le autres conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l'introductio éventuelle d'une nouvelle demande ». 2. Recevabilité de la demande de suspension

2.1. En termes de requête, la partie requérante demande notamment de suspendre la décisio attaquée. En termes de note d'observations, la partie défenderesse fait valoir que la « démarch procédurale de la requérante outre le fait que son recours ne respecte pas l'exigence de l'article 39/82,

paragraphe 2 de la loi du décembre de la loi du 15 décembre 1980 (sic.), méconnaît, en tout état d cause la portée de l'article 39/79, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 de telle sorte que so recours en suspension ne peut être tenu pour recevable ». 2.2. Quant à cette demande de suspension, le Conseil rappelle que l'article 39/79, § 1er, de la Loi dispose : « §1er. Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut êtr exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT