Arrêt nº 106073 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre, 28 juin 2013

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution28 juin 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre
PaysCongo

n° 106 073 du 28 juin 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : XT

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 novembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

tendant à la suspension et l'annulation de « la décision (...) qui a déclaré la demande d'autorisation d séjour pour raisons médicales basé sur article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 de requérant irrecevable (sic.) », prise le 23 octobre 2012. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 15 janvier 2013 convoquant les parties à l'audience du 5 février 2013. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations Me FUCHI loco Me B. SCHEERS, avocat, qui comparaît pour la parti requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 5 juin 2011. 1.2. Le 8 juin 2011, elle a introduit une demande d'asile, laquelle s'est clôturée négativement par l'arrê n° 95 222 du 16 janvier 2013. 1.3. Par courrier recommandé du 29 août 2012, la requérante a également introduit une demand d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9ter de la Loi. CCE X - Page 1 1.4. En date du 23 octobre 2012, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclaran irrecevable la demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter de la Loi, lui notifiée le novembre 2012.

Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « Article 9ter §3 - 4° de la loi du 15 décembre 1980, comme remplacé par l'Article 187 de la lo du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du janvier 2012 (MB 06.02.2012) ; le médecin ou le médecin désigné par le ministre ou so délégué, visé au § 1er, alinéa 5 a constaté dans un avis que la maladie ne répon manifestement pas à une maladie visée au § 1er, alinéa 1er et qui peut donner lieu à un autorisation de séjour dans le Royaume sur base de la présente disposition. Il ressort de l'avis médical du médecin de l'office des Etrangers daté du 18.10.2012 (joint en annex de la décision sous pli fermé) que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée a § 1er, alinéa 1er et qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaum sur la base de la présente disposition. Dès lors, le certificat médical type1 fourni ne permet pas d'établir que l'intéressée souffre d'un maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique. Par conséquent, il n'est pas prouvé qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à l directive Européenne 2004/83/CE, ni de l'article 3 CEDH. » 1.5. En date du 29 octobre 2012, la partie défenderesse a également pris à son égard un ordre d quitter le territoire - demandeur d'asile (annexe 13quinquies). 2. Recevabilité de la requête

2.1. Dans sa note d'observations, la partie défenderesse soulève l'irrecevabilité du présent recours, a motif que la requête ne comprend pas d'exposé des moyens dans la mesure où la requête « reste e défaut d'identifier valablement les dispositions légales, réglementaires ou encore les principes générau de droit qui auraient été, quod non, méconnus par la partie adverse et a fortiori, n'indique pas en quo ladite violation aurait eu lieu », ne répondant dès lors pas aux exigences de l'article 39/69, §1er, alinéa 2,

4° de la Loi. 2.2. Dans la mesure où le Conseil est amené, dans le cadre du contentieux de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT