Arrêt nº 103496 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 27 mai 2013

ConférencierS. Parent
Date de Résolution27 mai 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysMauritanie

n° 103 496 du 27 mai 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 décembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne,

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 novembre 2012.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 25 mars 2013 prise en application de l'article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d'être entendu du 28 mars 2013.

Vu l'ordonnance du 10 avril 2013 convoquant les parties à l'audience du 6 mai 2013.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. CROKART, avocat, et L.

DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. La partie requérante a introduit une nouvelle demande d'asile en Belgique après le rejet d'un précédente demande par un arrêt du Conseil de céans (arrêt n° 85 930 du 20 août 2012 dans l'affair X). Elle n'a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et invoque, à l'appui de sa nouvelle demande,

    les mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu'elle étaye de nouveaux éléments.

  2. Le Conseil souligne que lorsqu'une nouvelle demande d'asile est introduite sur la base des même faits que ceux invoqués lors d'une précédente demande, le respect dû à l'autorité de la chose jugé n'autorise pas à remettre en cause l'appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadr de cette demande antérieure, sous réserve de l'invocation d'un nouvel élément établissant que cett évaluation eût été différente s'il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil.

    CCE X - Page 1 3. En l'espèce, le Conseil a rejeté la précédente demande d'asile de la partie requérante en estiman que la réalité des faits invoqués à la base de la crainte ou du risque réel allégués n'était pas établie.

    L'arrêt est motivé comme suit : «3. Dans sa requête, la partie requérante n'oppose aucun argument convaincant à ces motifs de l décision attaquée. Ainsi, concernant la date de son arrestation, elle souligne en substance qu'elle ne sait n lire ni écrire, en sorte qu'elle n'a pu relire attentivement son questionnaire une...

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