Arrêt nº 103404 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24 mai 2013

ConférencierP. Vandercam
Date de Résolution24 mai 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysArménie

n° 103 404 du 24 mai 201 dans les affaires X et X / I

En cause : 1. X

  1. X

    ayant élu domicile : X

    contre :

    le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

    LE PRÉSIDENT DE LA I ère CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 28 février 2013 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre l décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides prise le 28 janvier 2013 (affaire enrôlé sous le numéro X).

    Vu la requête introduite le 28 février 2013 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre l décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides prise le 28 janvier 2013 (affaire enrôlé sous le numéro X).

    Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

    Vu les dossiers administratifs.

    Vu les ordonnances du 8 avril 2013 prises en application de l'article 39/73 de la loi précitée.

    Vu les demandes d'être entendu du 16 avril 2013.

    Vu les ordonnances du 26 avril 2013 convoquant les parties à l'audience du 21 mai 2013.

    Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président.

    Entendu, en ses observations, Me Y. MBENZA MBUZI, avocat, qui assiste la première partie requérant et représente la deuxième partie requérante.

    APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  2. Le Conseil constate l'absence de la partie défenderesse à l'audience.

    Dans un courrier du 15 mai 2013, la partie défenderesse a averti le Conseil de cette absence e expliquant en substance que dans le cadre de la présente procédure mue sur la base de l'article 39/7 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie requérante a demandé à être entendue, je considère pou ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement. » En l'espèce, l'article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : CCE X et CCE X - Page 1 « Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autre parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou a recours. [...] ».

    Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l'audience,

    à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

    L'acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-fondé même de la demande de protection...

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