Arrêt nº 103444 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 24 mai 2013

ConférencierE. Maertens
Date de Résolution24 mai 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysKosovo

n° 103 444 du 24 mai 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre:

1. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

  1. l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 janvier 2013, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à l suspension et à l'annulation de « la décision du C.G.R.A. du 28 novembre 2012 refusant de prendre e considération sa deuxième demande d'asile ainsi que de l'ordre de quitter le territoire qui en est l corolaire ». Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers (ci-après, « la loi du 15 décembre 1980 »). Vu les notes d'observation et les dossiers administratifs. Vu l'ordonnance du 26 février 2013 convoquant les parties à l'audience du 19 mars 2013. Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. Entendu, en leurs observations, Me L. SOLHEID loco Me R. BOMBOIRE, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, Mme I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la première partie défenderesse e Mme A. KABIMBI, attaché, qui comparaît pour la deuxième partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits pertinents de la cause

1.1. La requérante a déclaré être arrivée sur le territoire belge le 1er juillet 2010. Elle a introduit le mêm jour une première demande d'asile, laquelle s'est clôturée par un arrêt n°69.933 du Conseil de céans d 16 novembre 2011 rejetant sa requête en réformation de la décision du Commissaire Général au réfugiés et aux apatrides lui refusant le statut de réfugié et de protection subsidiaire.

1.2. Le 22 octobre 2010, elle a introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois su pied de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée non fondée par la second partie défenderesse le 18 avril 2011. CCE X - Page 1 1.3. Le 29 mars 2012, elle a introduit une seconde demande d'asile. Cette demande a fait l'objet d'un décision de refus de prise en considération par la seconde partie défenderesse le 2 avril 2012, décisio qui a été annulée par le Conseil de céans en son arrêt n°87.803 du 19 septembre 2012 . 1.4. Le 15 juin 2012, la requérante a introduit une deuxième demande d'autorisation de séjour de plu de trois fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée non fondée par l seconde partie défenderesse le 21 novembre 2012. 1.5. Le 28 novembre 2012, la première partie défenderesse a pris une décision de refus de prise e considération de la seconde demande d'asile de la requérante. Le 6 décembre 2012, la seconde partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire - demandeu d'asile (annexe 13quinquies) à son égard. Ces deux décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : - En ce qui concerne la décision de refus de prise en considération d'une demande d'asile : « A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité kosovare, d'origine ethnique rom et de confessio musulmane. Vous êtes née le 30 juillet 1983 dans la commune de Lipjan (République du Kosovo). L 1er juillet 2010, vous introduisez une première demande d'asile auprès des autorités belges. L Commissariat général vous a notifié une décision de refus d'octroi du statut de réfugié ainsi que d statut de protection subsidiaire, le 10 août 2011. Vous avez alors introduit un recours devant le Consei du Contentieux des Etrangers (CCE), le 8 septembre 2011. Cette instance a rejeté votre recours dan son arrêt 69933 du 16 novembre 2011. Le 29 mars 2012, vous introduisez une nouvelle demand d'asile auprès de l'Office des étrangers. Notons que vous n'avez à aucun moment quitté le territoir belge entre ces deux demandes. A l'appui de cette nouvelle demande, vous invoquez les faits similaires à votre compagnon, Monsieur [R.

S.] (SP : [...]). B. Motivation

A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez des faits similaires à ceux narrés par votre mari. Or,

j'ai pris envers lui une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire,

motivée comme suit : « Sur base de vos déclarations et des éléments qui figurent dans votre dossier administratif, l Commissariat général ne peut prendre en considération votre demande d'asile. Aux termes de l'article 57/6/1, alinéa 1er, de la loi sur les étrangers, le Commissaire général au réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande d reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protectio subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par u apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pa clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution a sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,

tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir un atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, d l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales,

il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à l persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève l 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeu d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Par AR du 2 2012, le Kosovo et la Serbie sont considérés comme des pays d'origine sûr. CCE X - Page 2 Il suit de ce qui précède que la demande d'asile ne sera prise en considération que dès lors que l ressortissant d'un pays d'origine sûr a clairement démontré qu'il éprouve une crainte fondée d persécution ou qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. D'emblée, il faut rappeler que lorsqu'un demandeur d'asile introduit une nouvelle demande d'asile sur l base des mêmes faits que ceux qu'il avait invoqués lors d'une précédente demande, le respect dû à l chose jugée ou décidée n'autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre de précédentes demandes d'asile, sous réserve d'un élément de preuve démontrant que si cet élémen avait été porté en temps utile à la connaissance de l'autorité qui a pris la décision définitive, la décisio eût été, sur ces points déjà tranchés, différente. Or, vous invoquez principalement les mêmes faits, à savoir des problèmes avec les Serbes quand vou résidiez dans la région de Belgrade, dus à votre appartenance à la communauté kosovare (Rappor d'Audition du 19 novembre 2012, pp. 3, 9 et 10). Ensuite, lors de votre retour au Kosovo, des agression et des maltraitances de la part des Albanais dues au fait que vous ayez vécu plusieurs années e Serbie. Vous étiez perçu comme, je cite, « impliqué avec les Serbes » (Rapport, p. 9). Vous invoque également des conditions de vie précaires tant en Serbie qu'au Kosovo (Ibidem). Or, vos déclarations relatives à ces différents événements n'ont pas été considérées comm suffisamment circonstanciées par le Commissariat général. En effet, cette instance a relevé que vo propos quant à de possibles persécutions en Serbie étaient pour le moins vagues. Pour autant, il vou était absolument loisible de faire appel aux autorités serbes. En effet, des informations dont dispose l Commissariat général (cf. farde bleue, SRB Serbie - Possibilités de protection), il ressort que le autorités et la police serbes garantissent à tous les groupes ethniques des mécanismes légaux d détection, de poursuites et de sanction des faits de persécution. S'il est vrai qu'un certain nombre d réformes (importantes) restent indispensables au sein de la police serbe, celle-ci fonctionne mieux. E cela, elle se rapproche de plus en plus des normes internationales. Le fait que la police fonctionn mieux est avant tout la conséquence de l'implémentation de la loi sur la police de 2005, qui a apporté

d'importantes modifications organisationnelles aux services de police. Les exactions des policiers n sont pas tolérées. C'est ce qui se révèle également de la création d'un organe de contrôle interne a sein des services de police, qui traite des plaintes relatives aux interventions de celle-ci. Les autorité serbes sont assistées par l'« OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) Mission t Serbia ». Sous l'impulsion de l'OSCE, une attention accrue a été consacrée à la formation des officier de police, à la lutte contre le crime organisé, à la « community policing », aux relations publiques et à l communication. L'ensemble de ces mesures a permis à la police serbe de présenter de meilleur résultats, notamment dans la lutte contre le crime...

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