Arrêt nº 103053 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 17 mai 2013

ConférencierS. Gobert
Date de Résolution17 mai 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysBurundi

n° 103 053 du 17 mai 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA I e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 novembre 2012 par X alias X, qui déclare être de nationalité burundaise,

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 octobre 2012. Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 22 mars 2013 convoquant les parties à l'audience du 17 avril 2013. Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Z. ISTAZ-SLANGEN loco Mes D.

ANDRIEN & M. STERKENDRIES, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité burundaise et vous êtes d'origine ethniqu hutue. Votre réelle identité n'est pas [M.B.], le nom qui figure dans le passeport vous ayant permis de venir e Europe et sous lequel vous avez introduit votre première demande d'asile le 25 septembre 2007, mai est [F.M.]. [M.B.] est en réalité le nom de votre frère aîné décédé en 2005. Au cours de l'année 2005, des membres des Forces nationales de Libération (FNL) sont venus à votr domicile et ont emmené votre mère d'origine ethnique tutsie. Par la suite, vous avez appris que votr mère avait été tuée par le FNL. CCE X - Page 1 Deux semaines plus tard, votre frère est emmené à son tour par des membres du FNL dans le but qu'i rejoigne leur cause et se batte à leurs côtés. Vous n'avez plus eu de nouvelles de votre frère depuis c jour. Depuis cet événement, vous quittez votre domicile chaque jour à la tombée de la nuit et vous allez vou cacher dans la brousse par crainte d'être également enlevé par les FNL. En juillet 2007, des membres des FNL se présentent une nouvelle fois à votre domicile. Votre père es tué, tandis que vous êtes à votre tour emmené au campement des FNL dans la forêt de Bitwe. Là, vou êtes tenu de creuser des fossés dans lesquels sont enterrées les victimes du FNL. Après cinq jours d détention, vous êtes amené, en guise de bizutage, à tuer des personnes enlevées par les FNL. Vous n vous en sentez pas capable et refusez cette mission. On menace à plusieurs reprises de vous tuer,

mais pour des raisons que vous ignorez, vous êtes épargné. Lors de votre détention au sein d campement des FNL, vous apprenez, lorsqu'on vous montre la tête coupée de votre père, que c dernier a été tué. A la fin du mois de juillet 2007, après deux semaines de détention, le campement des FNL est attaqué

par des militaires de l'armée gouvernementale. Des militaires vous aperçoivent et vous reconnai ssent.

Comme ils vous trouvent dans le campement des FNL, ils en déduisent que vous avez rejoint leur caus et en êtes devenu un combattant. Bien que vous leur signaliez être prisonnier des FNL, les militaires n vous croient pas. Vous profitez des combats opposant les FNL et l'armée burundaise pour prendre l fuite et rentrer chez vous. A votre retour, vos apprenez qu'à l'exception de [S.], vos autres frères et soeurs ont disparu depuis leu fuite le soir de votre enlèvement. Vous n'avez pas de nouvelles d'eux à ce jour. Deux jours après votr évasion, des membres des FNL viennent à votre recherche dans votre quartier et offrent à quiconqu signalera où vous vous trouvez de ne plus devoir payer les cotisations au FNL. Vous partez donc vou réfugier au domicile de votre oncle paternel. Ce dernier, dont vous ignoriez alors qu'il était lui-mêm membre des FNL, vous reproche d'avoir déserté les combats. Vous êtes donc chassé du domicile d votre oncle. Par la suite, votre tante vous informe que des militaires étaient venus vous chercher à so domicile et que son fils aurait même été arrêté par erreur par les militaires croyant qu'il s'agissait d vous. Vous comprenez alors que vous ne pouvez pas continuer à vivre au Burundi dans ces conditions.

C'est ainsi que vous allez trouver le président de votre groupe de tambourineurs au début du moi d'août 2007 pour qu'il vous aide. Il vous signale connaître lui-même des problèmes en raison de l'affair de détournement de fonds dont est accusé l'ancien président de votre groupe de tambourineurs et n pas être en mesure de vous venir en aide. Au mois d'août 2007, votre groupe de tambourineurs se ren en Hollande pour un concert. Vous prenez la décision de ne plus retourner dans votre pays et vou profitez de l'occasion ainsi offerte pour demander l'asile en Belgique. Votre demande d'asile se solde par une décision de refus du statut de réfugié et du statut de l protection subsidiaire en date du 17 décembre 2007, confirmée par le Conseil du contentieux de étrangers dans son arrêt n° 5994 du 18 janvier 2008. Vous introduisez alors une seconde demand d'asile le 13 juin 2012. A l'occasion de cette seconde demande, vous maintenez les faits invoqués lor de votre première demande d'asile et vous déposez plusieurs documents : une attestation ainsi qu deux rapports médicaux de l'ASBL Tabane, une attestation de l'ASBL Point d'Appui, une attestation d la mère de l'un de vos amis, différents documents de la commune de Muhuta (la copie d'une attestatio de naissance, la copie d'une attestation de composition familiale, la copie d'un extrait de l'acte de décè de [E.V.] ainsi que celle de [C.N.]), la copie d'une attestation de naissance de l'ambassade du Burundi à

Bruxelles, la copie d'un démenti et une autre d'un communiqué des FNL, quelques articles de presse o d'organismes travaillant au Burundi et la copie d'un mémorandum du mouvement FRD Abanyagihugu.

Enfin, une lettre de votre avocate récapitule votre seconde demande d'asile. B. Motivation

CCE X - Page 2 Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n'est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genèv de 1951 ou en raison d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans l définition de la protection subsidiaire. En effet, les nouveaux éléments que vous avez présentés devan lui à l'appui de votre deuxième demande d'asile ne le convainquent pas que la décision eût été

différente s'ils avaient été portés en temps utile à sa connaissance. D'emblée, le Commissariat général rappelle que lorsqu'un demandeur introduit une nouvelle demand d'asile sur la base des mêmes faits que ceux qu'il a invoqués lors d'une précédente demande, laquell a déjà fait l'objet d'une décision de refus, confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers e raison de l'absence de crédibilité du récit, le respect dû à l'autorité de la chose jugée n'autorise pas à

remettre en cause l'appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cett demande antérieure, sous réserve de l'invocation d'un nouvel élément établissant que cette évaluatio eût été différente, s'il avait été porté en temps utile à la connaissance du Commissaire général ou d Conseil. En l'occurrence, dans son arrêt n° 5994 du 18 janvier 2008, le Conseil a rejeté le recours relati à votre première demande d'asile, en estimant que les faits que vous avez invoqués n'étaient pa crédibles. Tout d'abord, le Commissariat général tient à remarquer que tant dans sa première décision que dan l'arrêt du Conseil (paragraphes 4.2, 4.3 et 4.4), votre identité a été remise en cause. Vous n'avez don pas réussi à convaincre ces différentes instances que vous vous appelez [F.M.], et non pas [M.B.]. Dan leurs discussions dans le cadre de votre première demande d'asile, ces instances expliquen notamment qu'il n'est pas raisonnable de croire que vous auriez emprunté l'identité de votre frèr décédé en 2005. Dans le cadre de la présente procédure, vous n'apportez aucun élément proban suffisant à rétablir votre identité. Dès lors, les documents que vous apportez à l'appui de votre second demande d'asile et qui mentionnent le nom « [F.M.]» ne peuvent être considérés comme vou concernant personnellement. La force probante et la pertinence de ces documents par rapport à vo déclarations devient en conséquent fort réduite. En effet, la copie d'attestation de naissance émise par l'ambassade du Burundi en Belgique a été

délivrée sur la simple présentation d'un bulletin scolaire (idem, p. 7). Le Commissariat général estim pour sa part qu'un bulletin scolaire ne peut suffire à prouver valablement l'identité d'un individu. La forc probante de cette attestation de naissance est aussi très limitée dans la mesure où ce document n comporte aucun élément objectif (signature, photo, empreinte) qui permette d'établir le lien d'identité

réel entre ce document et vous- même. Cette copie ne peut donc prouver qu'elle vous concern personnellement, et non pas une autre personne, comme votre frère par exemple. Qui plus est, la

délivrance par l'ambassade burundaise d'un document d'état civil constitue une indication de l'absenc de volonté, dans le chef de vos autorités nationales, de vous persécuter. Par ailleurs, la copie de l'extrait d'acte de décès de votre père allégué, celle de votre mère alléguée, l copie de l'attestation de composition familiale, la copie de l'attestation de naissance de [F.M.] ou encor la copie d'un communiqué des FNL reprenant les photos et prénoms de trois individus recherchés n peuvent à eux seuls prouver votre véritable identité, bien que ce soit leur but (déclaration à l'Office de étrangers, point 37). En effet, aucun élément de reconnaissance formelle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT