Arrêt nº 103031 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 17 mai 2013

ConférencierJ. Mahiels
Date de Résolution17 mai 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysMaroc

n° 103 031 du 17 mai 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 avril 2013, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à l suspension et l'annulation de « la décision du Délégué du Secrétaire d'Etat, ayant la migration et l'asil dans ses compétences, du 25.03.2013, notifiée le 10.04.2013, sous la référence [...], déclaran irrecevable une demande d'application de l'article 9ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire,

du 20.12.2012 et de l'ordre de quitter le territoire, annexe 13 subséquent ». Vu la demande de mesures provisoires introduite le 15 mai 2013 à 14 heures 41 tendant à « Interdire l rapatriement de la requérante aussi longtemps qu'il n'aura pas été statué sur la requête en suspensio et en annulation » de « la décision déclarant irrecevable une demande d'application de l'article 9 ter d la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, e[t]

de l'ordre de quitter le territoire subséquent, en date du 19.04.2013 ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu l'article 39/82 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif et la note d'observations. Vu l'ordonnance du 14 mai 2013 convoquant les parties à comparaître le 15 mai 2013 à 11 heures. Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me J. BERTEN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me

E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause

X - Page 1 1.1. Le 21 octobre 2011, la requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour fondée su l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers (ci-dessous dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). Le 6 juin 2012, l partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée et lui a enjoint l'ordre de quitter le territoire. U recours introduit à l'encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil du Contentieux des Etranger (ci-dessous dénommé le « Conseil »), en son arrêt n° 91 591 du 13 novembre 2012. 1.2. Le 20 décembre 2012, la requérante a introduit une seconde demande d'autorisation de séjou fondée sur l'article 9ter précité. Cette demande a fait l'objet d'une d'irrecevabilité prise le 25 mars 2013.

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : « Article 9ter §3 - 4° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissem ent e l'éloignement des étrangers (ci-après la loi du 15/12/1980), comme remplacé par l'Art 187 de la loi du 2 décembre 2010 portant des dispositions diverses, tel que modifié par la Loi du 8 janvier 2012 (MB

06.02.2012) ; le médecin ou le médecin désigné par le ministre ou son délégué, visé au § 1er, alinéa 5 constaté dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au § 1er, aliné 1er et qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de l présente disposition. Il ressort de l'avis médical du médecin de l'office des Etrangers daté du 12.02.2013 (joint en annexe d la décision sous pli fermé) que manifestement l'intéressée n'est pas atteinte par une affectio représentant une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique. Les maladies décrites n requièrent pas de mesures urgentes sans lesquelles ces maladies constitueraient un risque vita immédiat. Afin de déterminer si l'affection de l'intéressée peut comporter un risque réel de traitement inhumain o dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où i séjourne, il est à noter que même s'il n'y a que très peu, voire pas de possibilités de traitement, ce qu peut entraîner une dégradation considérable de l'état de santé de l'intéressé et d'engager son pronosti vital à court ou moyen terme, l'article 3 de la CEDH n'est pas violé si l'état de santé actuel du requéran n'est pas aussi périlleux pour la vie (CEDH, 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, §§ 81-85 ; CEDH, Décision, 24 mai 2012 E.O. c. Italie, n° 34724/10, §§, 34- 38 ; CEDH, Grande Chambre, 2 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, § 42) De ce fait, pour pouvoir parler d'un traitement inhumain et dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitemen adéquat au sens de l'article 3 de la CEDH et de l'article 9 ter de la LLE, il n'est pas seulemen déterminant qu'aucun traitement n'est disponible dans le pays d'origine, toutefois, l'on doit également s trouver en présence d'un état de santé critique ou un pronostic vital qui peut être engagé à court terme,

de sorte que la constatation du défaut évident et manifeste d'un tel risque actuel et grave pour la santé

suffit largement à exclure la condition d'application de l'article 9 §1 et de l'article 3 de la CEDH. Les constatations dans l'avis médical révèlent actuellement donc un défaut manifeste d'un stad avancé, critique, voire terminal ou vital de l'affection dont est atteint t'intéressée, de sorte que ce élément en soi permet de conclure de manière convaincante que l'intéressé peut être exclu du cham d'application de l'article 3 de la CEDH et par conséquent aussi du champ d'application de l'article 9 te de la loi sur les étrangers. Dès lors, il ressort du certificat médical type fourni que l'intéressée n'est manifestement pas atteint d'un maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel d traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine o dans le pays où il séjourne. En outre, soulignons que la CEDH estime que les violations de l'art. 2 (droi à la vie) et de l'art. 3 de la CEDH sont indissociables. En effet, s'il est impossible de constater de traitements inhumains ou dégradants, une éventuelle violation du droit à la vie ou à l'intégrité physiqu n'est pas examinée en raison de cette interdépendance, vu le raisonnement que la CEDH appliqu systématiquement à ces articles (CEDH, 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, § 86 ;

CEDH, 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni, §§ 58-59 ; CEDH, Décision, 29 juin 2004, Salkic e.a. c.

Royaume-Uni ; CEDH, Décision, 7 juin 2011, Anam c. Royaume-Uni). X - Page 2 Par conséquent, il n'est pas prouvé qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à l directive Européenne 2004/83/CE, ni de l'article 3 CEDH. L'irrecevabilité de la présente demande est constatée sans préjudice du respect des autres condition de recevabilité prévues à l'Article 9ter §3. » 1.3. Le 10 avril 2013, faisant suite à la décision susvisée, la partie défenderesse a pris à l'encontre de l requérante, un ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée et maintien en vue d'éloignement.

Ce ordre, qui constitue le second acte attaqué, est motivé comme suit : « En exécution de la décision du délégué de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, et à

l'intégration sociale, [...], attaché

il est enjoint à

[...]

la personne déclarant se nommer [...] née à [...] le [...], et qui déclare être de nationalité marocaine,

[...]

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires des Etats suivants :

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie,

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie,

Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie(3) sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre.

[...] L'ordre de quitter le territoire est assorti d'une interdiction d'entrée prise en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 9° de la loi du 15 décembre 1980 [...] En vertu de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980, une décision d'éloignement est prise à l'égard d ressortissant d'un pays tiers sur base des motifs suivants : 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 ; En vertu de l'article 27, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'étranger qui a reçu l'ordre d quitter le territoire ou l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'a pas obtempéré dans le délai imparti peu être ramené par la contrainte à la frontière de son choix, à l'exception en principe de la frontière de Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures,

liant la Belgique, ou être embarqué vers une destination de son choix, à l'exclusion de ces Etats. En vertu de l'article 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le ressortissant d'un pays tier peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la décisio d'éloignement article 74/14 §3, 4°; le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une

précédente décision d'éloignement [...] MOTIF DE LA DECISION L'intéressée n'est pas en possession d'un visa valable. L'intéressée n'a pas obtempéré des Ordres de Quitter le Territoire lui ont été notifiés les 06/10/2011 e 06/07/2012. [...] En application de l'article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans déla l'intéressée à la frontière, à l'exception des frontières allemande, autrichienne, danoise, espagnole,

estonienne, finlandaise, française, grecque, hongroise, islandaise, italienne, lettonne, liechtensteinoise, X - Page 3 lituanienne,...

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