Arrêt nº 103042 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 17 mai 2013

ConférencierJ.-C. Werenne
Date de Résolution17 mai 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysRwanda

n° 103 042 du 17 mai 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA I e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 juillet 2012 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 juillet 2012. Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 31 janvier 2013 convoquant les parties à l'audience du 4 mars 2013. Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. DEMOL, avocat, et R. ABOU,

attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : « A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d'origine ethnique hutu, né à Kibuye, le 2 décembre 1980, vous êtes célibataire et sans enfant. Vous invoquez les faits suivants à l'appui de votre demande d'asile. Votre mère et votre soeur sont tués par des tutsis en mai 1994 lors de représailles du génocide. Un semaine plus tard, vous quittez le Rwanda avec votre père et votre frère pour le Zaïre où vous réside jusque mi-1996. Avant cela, en mai 1996, votre père décède des suites d'une maladie et vous perde de vue votre frère lors d'un voyage vers Kisangani. CCE X - Page 1 Vers mi-1996, vous vous installez alors au Congo Brazzaville, d'abord à Brazzaville puis dans le villag de Kindamba situé en zone rebelle. De juillet 1997 à janvier-février 1998, vous participez à de opérations militaires dans les rangs de la rébellion « Ninja », combattant les troupes gouvernementales. Vers mai ou juin 1998, vous retournez à Brazzaville où vous vous lancez dans le commerce. En juille ou août 1999, vous êtes arrêté et détenu par la police congolaise pour défaut de document d'identité.

Vous êtes libéré grâce à l'intervention d'un douanier congolais qui vous avait accueilli lors de votr arrivée dans son pays quelques années auparavant. En 2004, vous quittez à nouveau la capitale pour vous installer dans un village congolais où vous vou adonnez à l'agriculture. Début janvier 2007, vous êtes dépouillé de votre argent par un policier qui vous reproche toujour l'absence de document d'identité. Avec l'aide de votre ami douanier, vous quittez le Congo-Brazzavill et rejoignez la Belgique le 6 février 2007. Le jour-même, vous introduisez une première demande d'asile auprès des autorités du Royaume qu s'est clôturée par une décision de confirmative de refus d'accès prise par le Commissaire général e date du 1er mars 2007. Le Conseil d'État rejette votre recours en annulation de cette décision dans so arrêt n°212.417 du 5 avril 2011. Le 6 février 2012, vous introduisez une deuxième demande d'asile, sans avoir quitté le territoire belge.

Dans le cadre de votre nouvelle requête, vous invoquez les mêmes faits que lors de votre premièr procédure. Vous ajoutez que votre frère, Jean-Thomas, qui se trouve au Rwanda, vous a informé pa une lettre qu'il a été interpelé par la police à une date inconnue. Les autorités rwandaises l'ont interrogé

sur votre lieu de résidence et ont indiqué que vous étiez soupçonné d'appartenir à la rébellion de Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR). Enfin, il vous informe que tous les bien familiaux sont toujours occupés par des inconnus venus d'ailleurs. Vous invoquez ainsi une crainte vis-à-vis de ces personnes que vous désignez comme « influents dans la localité ». B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n'est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genèv du 28 juillet 1951 ou en raison d'un risque réel d'encourir des atteintes graves tel que prescrit pa l'article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire. D'emblée, il faut rappele que lorsqu'un demandeur d'asile introduit une nouvelle demande d'asile sur la base des mêmes fait que ceux qu'il avait invoqués en vain lors d'une précédente demande, le respect dû à la chose jugée o décidée n'autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre des précédente demandes d'asile, sous réserve d'un élément de preuve démontrant que si cet élément avait été porté

en temps utile à la connaissance de l'autorité qui a pris la décision définitive, la décision eût été, sur ce points déjà tranchés, différente. Dans le cas d'espèce, vous invoquez principalement les mêmes faits e lien avec le Congo-Brazzaville, à savoir le défaut de titre de séjour dans ce pays. Or, vos déclaration relatives à ces événements ont été considérées non crédibles, tant par le Commissariat général que pa le Conseil d'Etat. Dès lors, il reste à évaluer la valeur probante des éléments que vous versez à l'appu de votre deuxième requête et d'examiner si ceux-ci permettent de rétablir la crédibilité de votre récit de mêmes faits qui fondent vos deux demandes d'asile. Ainsi, votre nouvelle demande d'asile est essentiellement appuyée par la production de plusieur nouveaux documents, à savoir (1) une lettre manuscrite de votre frère accompagnée d'une copie d carte d'identité, (2) une photographie, (3) un rapport médical du CHU Ambroise Paré de Mons, (4) u certificat médical destiné au Service régularisations humanitaires de la Direction générale de l'Office de étrangers, (5) une attestation d'une psychologue du service Sémaphore de Mons et (6) un article iss d'Internet. L'examen attentif de ces divers éléments amène à conclure qu'aucun d'entre eux ne parvien à rétablir la crédibilité des faits invoqués dans le cadre de votre première demande d'asile et qui fonden principalement la présente demande. En effet, le Commissariat général relève tout d'abord que la photographie fournie ne permet pa d'établir avec certitude que vous êtes bien l'un des jeunes hommes qu'elle représente, vu la différenc d'âge. Ensuite, à considérer que vous soyez bien le jeune homme en uniforme militaire que vou indiquez, quod non en l'absence de confirmation formelle, le simple fait de poser vêtu d'un uniforme et CCE X - Page 2 portant une arme ne constitue pas une preuve de votre qualité de combattant pour la rébellion Ninja. E effet, une telle photographie peut avoir été mise en scène, d'autant plus que le décor ne permet pas d contextualiser cette prise de vue. Ensuite, vous apparaissez en compagnie de deux autres jeune hommes en civil que vous désignez comme des camarades de combat sans pouvoir toutefois le identifier tous deux formellement (CGRA, 2.07.12, p. 4). De plus, vous êtes incapable d'expliquer le circonstances de la prise de cette photographie, vous limitant à indiquer qu'elle a été faite à l'occasio d'une fête chez votre chef, sans pouvoir préciser le motif de la célébration, la situant d'abord en 199 puis, après réflexion, en septembre 1997 (Ibidem). Enfin, vous ignorez le calibre des munitions d l'arme que vous portez sur cette photographie et ce malgré une formation militaire et une expérience d combat de plusieurs mois (idem, p. 6). Au vu de tous ces éléments, le Commissariat général estime qu ce seul document ne permet pas de rétablir la crédibilité de vos déclarations relatives à votre action a sein des milices Ninja. Ensuite, vous fournissez un rapport médical qui atteste de la compatibilité d'une lésion au niveau de l'o frontal droit avec un éclat de bombe. Cette attestation constitue dès lors une indication du fait que vou pourriez avoir été blessé à une époque indéterminée dans des circonstances qui peuvent être liées à

une situation de guerre. Elle ne permet toutefois pas de tenir pour établie votre participation à l rébellion Ninja, d'autant plus que vous avez fui le Rwanda au moment du génocide et avez transité pa différentes zones de conflit au cours des années 1990. Le certificat médical (4) destiné à votre demande de régularisation pour raisons humanitaires fait éta d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) suite au génocide. Ce diagnostic, établi par l psychiatre Mathieu, rejoint celui de la psychologue Busse (5) qui relève que vous présentez « un éta grave de détresse chronique ». Dans la mesure où les constatations des experts en santé mentale son basées principalement sur vos déclarations, le Commissariat général relève que leurs attestation doivent certes être lues comme attestant un lien entre le traumatisme constaté et des événement vécus par vous ; par contre, elles ne sont pas habilitées à établir que ces événements son effectivement ceux que vous invoquez. De plus, le Commissariat général considère qu'il ne lu appartient pas de mettre en cause l'expertise médicale ou psychologique d'un médecin, spécialiste o non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d'un patient et qui, au vu de leur gravité, émet de suppositions quant à leur origine. Par contre, il considère que, ce faisant, le médecin ou le psychologu ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ce séquelles ont été occasionnées. Pour le surplus, il convient de remarquer que vos premières démarche auprès d'un psychologue se situent au mois de juillet 2010, époque à laquelle votre demande d régularisation sur base de l'article 9bis a été jugée irrecevable par l'Office des étrangers. Interrogé su les motifs du délai qui s'écoule entre votre arrivée sur le territoire belge en février 2007 et votre premièr rencontre avec un psychologue, vous précisez qu'avant cette époque, « le problème n'était...

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