Arrêt nº 102768 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre, 14 mai 2013

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution14 mai 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre
PaysGuinée

n° 102 768 du 14 mai 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 septembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendan à l'annulation de « la décision prise en son encontre le 02.08.2012 par le Secrétaire d'Etat à la politiqu de migration et d'asile, ainsi que l'ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dite ci-après « la Loi ». Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 12 novembre 2012 convoquant les parties à l'audience du 11 décembre 2012. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me BASHIZI BISHAKO loco Me C. NDJEKA OTSHITSHI, avocat, qu comparaît pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, qu comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 15 octobre 2009. 1.2. Le même jour, il a introduit une demande d'asile, laquelle s'est clôturée négativement par l'arrêt n°

52 535 du 7 décembre 2010 du Conseil de céans. 1.3. Par courrier recommandé du 4 janvier 2011, le requérant a introduit une demande d'autorisation d séjour fondée sur l'article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée recevable par la partie défenderesse e date du 21 janvier 2011. CCE X - Page 1 1.4. En date du 12 septembre 2011, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclaran non fondée la demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter de la Loi, lui notifiée le 2 octobre 2011. Cette décision a été annulée par l'arrêt n° 81 709 du 24 mai 2012 du Conseil de céans. 1.5. En date du 20 septembre 2011, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter l territoire - demandeur d'asile (annexe 13quinquies). 1.6. En date du 2 août 2012, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant no fondée la demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter de la Loi, lui notifiée le 16 aoû 2012.

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : « Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d'un titre de séjou conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 2 Décembre 2010 portant des dispositions diverses. Monsieur [D.M.S.] se prévaut de l'article 9ter en raison de son état de santé qui, selon lui,

entrainerait un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un risque réel de traitemen inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat en cas de retour dans son pay d'origine ou dans le pays de séjour. Le médecin de l'Office des Etrangers (OE), compétent pour l'appréciation des problèmes de santé

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou de séjour a été saisi afin d remettre un avis à propos d'un retour possible en Guinée. Dans son...

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