Arrêt nº 97843 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre, 25 février 2013

ConférencierG. de Guchteneere
Date de Résolution25 février 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre
PaysGuinée

n° 97 843 du 25 février 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRESIDENT F.F. DE LA Vème CHAMBRE,

Vu la requête introduite par télécopie le 22 février 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne,

tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'ordre de quitter l territoire avec interdiction d'entrée et maintien en vue d'éloignement (annexe 13septies) pris le 18 févrie 2013 et notifié le même jour. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 22 février 2013 convoquant les parties à comparaître le 25 février 2013 à 12 heures. Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me C. NKOT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me E.

MOTULSKY loco F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause

Le requérant de nationalité guinéenne est, selon ses dires, arrivé en Belgique en date du 10 févrie 2011 et a demandé l'asile en date du 11 février 2011. Cette première demande d'asile du requérant a été clôturée définitivement par un arrêt n° X du 6 mar 2012 du Conseil de céans lequel a refusé d'accorder la qualité de réfugié et le statut de protectio subsidiaire au requérant. X - Page 1 Le 26 mars 2012, le requérant a introduit une deuxième demande d'asile. Cette deuxième demand d'asile du requérant a été clôturée définitivement par un arrêt n° 84.305 du 6 juillet 2012 du Conseil d céans lequel a, à nouveau, refusé d'accorder la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiair au requérant. Le 23 mai 2012, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour basée sur l'article 9bis d la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement de étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). Cette demande a été déclaré irrecevable le 1er octobre 2012, décision notifiée le 21 octobre 2012. Le requérant s'est vu notifier le 8 octobre 2012 un « ordre de quitter le territoire - demandeur d'asile »

(annexe 13 quinquies) daté quant à lui du 1er octobre 2012. Le 29 octobre 2012, le requérant a introduit une deuxième demande d'autorisation de séjour e application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée irrecevable l 14 février 2013 La partie requérante avance que le 30 avril 2012, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour e application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.

La partie défenderesse a pris une décision d'irrecevabilité de cette demande d'autorisation de séjour en date du 2 novembre 2012.

Le Conseil de céans saisi par un recours en suspension et en annulation contre cette décision d'irrecevabilité a rejeté l recours en date du 21 février 2013 par l'arrêt n°97.582.

Par ailleurs, le Conseil saisi par un recours en suspension et annulation contre un « ordre de quitter le territoire -

demandeur d'asile » (annexe 13 quinquies) daté du 2 octobre 2012 a rejeté le recours en date du 21 février 2013 par l'arrê n°97.585. Avant d'être fixé sur sa demande d'autorisation de séjour et sur son recours au Conseil de céans, l requérant a été intercepté par les services de police à son domicile et s'est vu notifier le 18 février 201 un ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée et maintien en vue d'éloignement (annex 13septies) pris le même jour. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit : X - Page 2 (...) (...) 2. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence

2.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas êtr entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité nationale X - Page 3 (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité

particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l'effectivité d'un recour requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours suspensif de plein droi (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 293 ; Cour EDH 5 février 2002,

Conka/Belgique, § 81-83 ; Cour EDH 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien]/France, § 66). 2.2.1. En ce qui concerne l'effet suspensif de plein droit de l'introduction d'une demande, l réglementation de droit commun ne fait pas de distinction selon la nature du grief invoqué. Il convien donc d'examiner si cette réglementation prévoit un recours suspensif de plein droit. 2.2.2. La réglementation de droit commun est contenue dans les dispositions énumérées ci-après. 1° L'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : « Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente,

et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cett décision en extrême urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application d la présente disposition dans les cinq jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jour ouvrables, suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heure suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. S le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans c délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pou qu'une...

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