Arrêt nº 97844 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre, 25 février 2013

ConférencierG. de Guchteneere
Date de Résolution25 février 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre
PaysMaroc

n° 97 844 du 25 février 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRESIDENT F.F. DE LA Vème CHAMBRE,

Vu la requête introduite par télécopie le 22 février 2013 par X, qui déclare être de nationalité marocaine,

tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'ordre de quitter l territoire avec interdiction d'entrée et maintien en vue d'éloignement (annexe 13 septies) pris le 2 février 2013 et notifié le même jour. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 22 février 2013 convoquant les parties à comparaître le 25 février 2013 à 11 heures. Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me C. MOMMER loco Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, qui comparaî pour la partie requérante, et Me B. PIERARD loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause

Le requérant est de nationalité marocaine. Il est, selon ses déclarations, arrivé sur le territoire d Royaume au cours de l'année 2001 et n'a plus jamais quitté la Belgique par la suite. Le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour sur pied de l'article 9bis de la loi du 1 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci- X - Page 1 après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). Le 6 septembre 2010, cette demande a été déclaré irrecevable. Il a ensuite introduit une nouvelle demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la lo du 15 décembre 1980 en date du 29 mars 2011.

Par une décision du 17 septembre 2012 notifiée le 16 octobre 2012, la partie défenderesse a déclaré

cette demande irrecevable.

Le requérant a introduit un recours en suspension et en annulation contre cette décision auprès d Conseil de céans, lequel a rejeté la demande par un arrêt n° 97 043 du 13 février 2013. Le 21 février 2013, le requérant s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entré et maintien en vue d'éloignement (annexe 13 septies). Il s'agit de la décision attaquée qui est motivée en ces termes : « (...) (...) (...) (...) X - Page 2 (...) » 2. Observation préalable La partie défenderesse dépose à l'audience une « interne nota » datée du 25 février 2013 dont il ressor que l'interdiction d'entrée est retirée. La pièce dont question justifie ce retrait comme suit : « Dit inreisverbod is tegenstrijdig met de beslissing van art 9bis ». 3. L'intérêt à agir et la recevabilité de la demande au regard de la décision de quitter le territoire

3.1. La partie requérante sollicite la suspension de l'ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entré et maintien en vue d'éloignement, pris à son encontre le 21 février 2013 et notifié le même jour. 3.2. Or, ainsi que le relève la décision attaquée, la partie requérante a déjà fait l'objet de deux ordres d quitter le territoire antérieurement, à savoir les 7 février 2011 et 16 octobre 2012. 3.3. Le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, dont un demande de suspension est l'accessoire, la partie requérante doit justifier d'un intérêt à agir, lequel doi être personnel, direct, certain, actuel et légitime. 3.4. En l'espèce, il y a lieu de constater que, la suspension sollicitée fût-elle accordée, elle n'aurait pa pour effet de suspendre l'exécution des ordres de quitter le territoire susmentionnés. En conséquence,

la suspension ici demandée serait sans effet sur l'ordre de quitter le territoire antérieur, qui pourrait êtr mis à exécution par la partie défenderesse indépendamment d'une suspension de l'acte attaqué. 3.5 La partie requérante n'a donc en principe pas intérêt à la présente demande de suspension. 3.6.1 La partie requérante pourrait cependant conserver un intérêt à sa demande de suspension en ca d'invocation précise, circonstanciée et pertinente, d'un grief défendable dans le cadre d'un recours e extrême urgence diligenté au moment où elle est détenue en vue de son éloignement effectif. En effet,

dans l'hypothèse où il serait constaté que c'est à bon droit, prima facie, que la partie requérante invoqu un grief défendable sur la base duquel il existerait des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'un des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm et des libertés fondamentales (ci-après, la CEDH), la suspension qui pourrait résulter de ce constat,

empêcherait de facto, au vu de son motif (la violation d'un droit fondamental tel que décrit ci-dessus o le risque avéré d'une telle violation à tout le moins), de mettre à exécution tout ordre de quitter l territoire antérieur. 3.6.2 En effet, afin d'être en conformité avec l'exigence de l'effectivité d'un recours au sens de l'articl 13 de la CEDH, le Conseil est, dans le cadre de la procédure d'extrême urgence, tenu de procéder à u examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la base duquel il existe des raisons d croire à un risque de traitement contraire à l'un des droits garantis par la CEDH, sans que cela doiv néanmoins aboutir à un résultat positif. La portée de l'obligation que l'article 13 de la CEDH fait pese sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 5 février 2002, Conka/Belgique, §

75). 3.6.3 La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu'elle peu faire valoir de manière plausible qu'elle est lésée dans l'un de ses droits garantis par la CED (jurisprudence constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 25 mars 1983, Silver e autres/Royaume-Uni, § 113). 3.6.4 Ceci doit donc être vérifié in casu. X - Page 3 3.7 En l'espèce, la partie requérante invoque un grief défendable sur la base duquel il existerait de raisons de croire à un risque de traitement contraire à l'un des droits garantis par la Conventio européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). 4. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence

4.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas êtr entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité national (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité

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