Arrêt nº 12939 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 20 juin 2008

ConférencierReniers
Date de Résolution20 juin 2008
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysBritannique

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°12.939 du 20 juin 2008

dans l’affaire X /

En cause : X

contre:

L’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE ,

Vu la requête introduite le 17 octobre 2007 par M. X qui déclare être de nationalité britannique et qui demande «la réformation ou à la rigueur l'annulation de la décision (…) datée du 3 novembre 2005 et notifiée Ie 24 novembre 2005 [lui] refusant l'établissement (…)».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après «la loi».

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 2 avril 2008 convoquant les parties à comparaître le 8 mai 2008

Entendu, en son rapport, , .

Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me C. MATTELAER loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT:

  1. Rétroactes.

    1.1. Le 17 novembre 2004, le requérant a introduit une première demande d'établissement en qualité de travailleur et n’a pas produit, dans les délais requis, les documents destinés à prouver qu’il se trouvait dans les conditions prévues à l’article 40, §2, ancien de la loi pour bénéficier du droit à l’établissement en cette qualité.

    1.2. Le 25 mai 2005, le requérant s’est présenté à l’administration communale d’Ixelles, pour y introduire une deuxième demande d’établissement et a adressé à la même administration, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier qualifié de «soutien juridique à sa demande d’établissement».

    La demande d’établissement du requérant a été formellement introduite, sous la forme d’un document conforme à l’annexe 19 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le 10 juin 2005.

    1.3. Le 3 novembre 2005, le délégué du Ministre de l'Intérieur a pris à son égard une décision de refus d'établissement sans ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 24 novembre 2005.

    Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit:

    L’intéressé n’a pas apporté la preuve qu’il exerce une activité économique sur le territoire belge dont la durée prévue est d’au moins 1 an.

    article 45 § 1 al. 3 de l’arrêté royal du 08.10.81, modifié par l’arrêté royal du 07.11.88 et du 12.06.98

    Motivation en fait: l’intéressé n’a pas produit une attestation patronale d’une durée d’au moins 1 an

    .

    1.4. Par un courrier daté du 30 novembre 2005, le requérant a introduit, par l’intermédiaire de son conseil, auprès du Ministre de l’Intérieur, une demande en révision de la décision attaquée.

    1.5. Le 17 septembre 2007, le requérant s’est vu notifier, en application de l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, une communication l’informant de la perte d’objet de sa demande en révision et de la possibilité de convertir cette demande en un recours en annulation à introduire devant le Conseil de céans. Il s’agit du présent recours.

  2. Questions préalables.

    2.1. Objet du recours.

    2.1.1. La partie requérante postule, à titre principal, la réformation de la décision attaquée. Elle sollicite également, en termes de dispositif de la requête, d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour à la partie requérante.

    2.1.2. A cet égard, le Conseil ne peut que rappeler l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, aux termes duquel:

    § 1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l’encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Conseil peut: 1°confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;

    2°annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Par dérogation à l'alinéa 2, la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° n'est susceptible que d'un recours en annulation visé au § 2.

    ,

    tandis que le § 2 de cette même disposition stipule :

    § 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir

    .

    Il s’impose dès lors de constater qu’étant saisi d’un recours en annulation tel que celui formé par la partie requérante, le Conseil n’exerce son contrôle que sur la seule légalité de l’acte administratif attaqué, et ne dispose d'aucune compétence pour réformer cet acte en y substituant une décision reflétant sa propre appréciation des éléments du dossier.

    L’article 31.3 de la directive 2004/38 (CE) du 29 avril 2004 ne saurait remettre en cause ce constat, dès lors qu’il ne peut avoir pour effet de conférer directement au Conseil des compétences que seule une loi peut, de la volonté même du Constituant, lui attribuer.

    Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil ne saurait être tenu de se forger une opinion propre des éléments du dossier en vue de procéder à une éventuelle réformation de la décision entreprise ni, encore moins, de tenir compte d’éléments qui n’avaient pas été portés à la connaissance de l’autorité administrative avant qu’elle ne prenne sa décision.

    Le Conseil rappelle d’ailleurs à cet égard qu’il est de jurisprudence administrative constante que la légalité d’une décision administrative doit être appréciée en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue.

    Le recours est dès lors irrecevable en ce qu’il sollicite la réformation de l’acte attaqué et d’ordonner à la partie défenderesse de délivrer un titre de séjour à la partie requérante.

    2.2. Mise en cause de la légalité de l’arrêté royal fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

    2.2.1. La partie requérante met en cause la légalité de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil, dans l’hypothèse où son application lui serait défavorable au regard de dispositions relatives à l’enrôlement ou à l’inscription de faux.

    2.2.2. En l’espèce, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante n’a aucun intérêt à une telle mise en cause, son recours ayant été enrôlé sans incident et aucune inscription de faux n’étant soulevée dans le cadre de la présente contestation.

    2.3. Accès à la jurisprudence du Conseil d’Etat et du Conseil du Contentieux des Etrangers.

    2.3.1. La partie requérante fait également valoir, en substance, une «violation du droit à un procès équitable» tirée de l’application des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des principes généraux du droit administratif en ce qu’elle n’aurait pas accès à l’entièreté de la jurisprudence tant du Conseil du Contentieux des Etrangers que du Conseil d’Etat, contrairement à la partie adverse.

    2.3.2. En l’espèce, il s’impose de constater que les dispositions du Règlement de procédure à ce sujet prévoient un mode de publicité dont l’accès est général et indiscriminé...

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