Arrêt nº 3651 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 13 novembre 2007

ConférencierCoppens
Date de Résolution13 novembre 2007
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysIrakienne

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 3.651 du 13 novembre 2007

dans l’affaire /V

En cause:

contre:

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur.

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE

SIEGEANT EN REFERE D’EXTREME URGENCE,

Vu la demande introduite le 12 novembre 2007 par Monsieur, de nationalité irakienne, qui sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de «la décision prise par le Ministre de l’Intérieur (ou son délégué), à une date inconnue, de déclarer la Belgique incompétente pour examiner la demande d’asile du requérant et de demander la reprise à la Hongrie». La demande vise «par conséquent, de déclarer la décision de maintien dans un lieu déterminé du 8 novembre 2007 dépourvu (sic)».

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers;

Vu le dossier administratif ;

Vu l’ordonnance du 12 novembre 2007 convoquant les parties à comparaître le 12 novembre 2007 à 16h00 ;

Vu la note d’observations de la partie défenderesse datée du 12 novembre 2007;

Entendu, en son rapport, C.COPPENS, juge au contentieux des étrangers;

Entendu, en leurs observations, Me L. LEISER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie défenderesse;

Vu le titre I bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT:

  1. Les faits pertinents de la cause.

    1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 10 octobre 2007. Il a introduit une demande d’asile le même jour.

    1.2. Lors de son identification, il a déclaré être mineur d’âge, né le 1er juin 1990. Il a été pris en charge par le Service des Tutelles du SPF JUSTICE. Mais un examen médical dentaire réalisé à l’hôpital universitaire St-Rafaël (KU Leuven) a infirmé l’âge déclaré par l’intéressé et conclut «avec une certitude scientifique raisonnable qu’à la date du 16-10-07 Michir Hichyar est âgé de plus de 18 ans». Par voie de conséquence, une décision du Service des Tutelles du 2 octobre 2007 a mis fin à la prise en charge du requérant par ce service.

    1.3. La prise d’empreintes digitales du requérant a révélé que sa présence eu Europe a été enregistrée...

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