Arrêt nº 88526 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 28 septembre 2012

ConférencierV. Delahaut
Date de Résolution28 septembre 2012
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMacédoine

n° 88 526 du 28 septembre 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 juin 2012 par Mme X, qui se déclare de nationalité macédonienne, tendan à l'annulation de « la décision du 13 juin 2012, par laquelle l'Office des Etrangers conclut au refu d'octroi d'une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen introduite en date du 0 janvier 2012, décision négative notifiée le 19 juin 2012 (...) ainsi que l'ordre de quitter le territoire qui e est le corollaire ».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après.

Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 juillet 2012 avec la référence 18952.

Vu la note d'observations et le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 7 septembre 2012 convoquant les parties à l'audience du 28 septembre 2012.

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me C. LEMAIRE loco Me P.-J. RICHARD, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le 12 juillet 2010, la requérante a épousé M. [B.A.], ressortissant belge, à Skopje (Macédoine). Ell a déclaré être arrivée en Belgique le 29 juillet 2011.

1.2. Le 1er août 2011, elle a introduit, auprès de l'administration communale de Namur, une demande d carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, en sa qualité de conjoint de M. [B.A.], ressortissant belge. Elle a été mise en possession d'une annexe 19ter.

X - Page 1 1.3. En date du 25 octobre 2011, une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre d quitter le territoire a été prise à son égard, et lui a été notifiée le 28 octobre 2011.

1.4. Le 4 janvier 2012, la requérante a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de membre d la famille d'un citoyen de l'Union européenne en tant que conjointe de M. [B.A.].

1.5. En date du 13 juin 2012, la partie défenderesse a pris, à l'égard de la requérante, une nouvell décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, notifiée à celle-ci l 19 juin 2012.

Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « En exécution de l'article 52, § 4, alinéa 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, l séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de (sic) la demande de carte de séjour d membre de la famille d'un citoyen de l'Union introduite en date du 04.01.2012 par : Nom : [B.] Prénom(s) : [I.]

(...) est refusée au motif que :l'intéressé(e) n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il ou elle se trouve dans les conditions pou bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen l'Unio (sic) ; L'intéressé introduit le 27/01/2012 une demande de droit au séjour en qualité de conjointe de belge Monsieur [B.A.] (mariage célébré en Macédoine le 12/07/2010). A l'appui de sa demande, elle produit la preuve de son identité (passeport), acte de mariage, titre d propriété, mutuelle, moyens d'existence de son époux belge via 3 fiches de paie (max 785e en janvie 2012). Cependant, il s'avère que la personne belge rejointe ouvrant le droit au séjour ne démontre pa suffisamment qu'elle dispose des moyens d'existence stables, suffisants et réguliers atteignant les 120%

du revenu d'intégration sociale tel qu'exigé en application de l'article 40 ter et de l'article 42 § 1er, aliné 2 de la Loi du 15/12/1980. (soit 1047taux personne avec famille à charge x 120% = 1256,976 euros).

En effet, le montant maximum des moyens d'existence démontrés s'élève à 785: ce montant es inférieur au montant minimum espéré (1256). En outre, rien n'établit dans le dossier que ce montant (1069) est suffisant pour répondre aux besoin du ménage (frais d'alimentation, frais de santé, frais de mobilité, frais de chauffage, assurances et taxe diverses, ...), la personne concernée ne prouve pas que le membre de famille rejoint dispose d moyens d'existence suffisants au sens de l'article 40ter et de l'article 42 § 1er, alinéa 2 de la Loi d 15/12/1980. Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40 ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire,

l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est don refusée. Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les autre conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l'introduction éventuell d'une nouvelle demande. Il est enjoint à l'intéressé(e) de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours. Confirmation de notre décision du 25/10/2011 lui notifiée le 28/10/2011. ».

2. Exposé du moyen d'annulation

X - Page 2 La requérante prend un moyen unique « De la violation du principe général de droit selon leque l'autorité...

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