Arrêt nº 72490 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 22 décembre 2011

ConférencierB. Verdickt
Date de Résolution22 décembre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysMacédoine

n°72 490 du 22 décembre 201 dans l'affaire X / I

En cause : X - X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA I e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 octobre 2011 par X (ci- après dénommé « le requérant ») et X (ci-aprè dénommée « la requérante ») , qui déclarent être de nationalité macédonienne, contre les décisions d Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 21 septembre 2011.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d'observations.

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2011 convoquant les parties à l'audience du 9 décembre 2011.

Entendu, en son rapport, B.VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me J. BOUMRAYA loco Me C.

PRUDHON, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Les actes attaqués Le recours est dirigé contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut d protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui son motivées comme suit : Le premier acte attaqué est motivé comme suit : A. « Faits invoqués

    CCE X - Page 1 Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité macédonienne, d'origine ethnique rom et vous êtes né

    le 18 janvier 1974 à Skopje. Vous êtes marié à [J. A.] (SP :XXX). Vous venez en Belgique le 4 aoû 2011 et, le 8 août 2011, vous introduisez une demande d'asile à l'appui de laquelle vous invoquez le faits suivants. Vous avez été suivre la formation militaire pendant neuf mois entre 1996 et 2000 en Macédoine. Le 1 juillet 2001, vous êtes appelé par l'armée macédonienne pour prendre part au conflit qui secoue le pays.

    Vous participez directement au conflit en tant que « sniper ». Vous rentrez chez vous le 11 août 2001. Le 12 août 2001, apprenant votre retour, des Albanais de votre quartier viennent vous menacer. Il frappent votre femme, et vous cassent des dents. Votre enfant de dix ans a quant à lui caché son frèr sous le lit. Depuis cette date, vous vivez chez un ami, [F], car les Albanais viennent tous les soirs chez vous entr 22 heures et minuit. Jusqu'en 2011, vous n'avez plus jamais été directement menacé physiquement o verbalement par les Albanais. En 2011, vous rencontrez [J], qui vit en France. Vous lui expliquez vos problèmes et il décide de vou emmener, à ses frais, votre famille et vous, en Belgique. A l'appui de votre demande, vous joignez les documents suivants : votre passeport, celui de votr épouse, et de vos trois enfants, votre carnet de l'armée, un acte de mariage, les actes de naissance d toute votre famille et vous-même, ainsi que trois certificats de nationalité de votre femme, d'un de vo enfants et de vous. B. Motivation

    Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez ainsi que de la situation concrète qu prévaut actuellement dans votre pays d'origine, force m'est de conclure que je ne peux vous accorder n le statut de réfugié ni le statut de protection subsidiaire. Vous fondez votre crainte de retour en Macédoine sur un événement qui s'est déroulé le 12 août 2001.

    Si cet événement n'est pas mis en doute, force est de constater qu'en ce qui concerne les année suivantes, vos déclarations sont contradictoires entre elles et également au regard des déclarations d votre épouse, ce qui est incompatible avec l'existence dans votre chef d'une crainte fondée d persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d'un risque réel d'atteinte graves au sens de la définition de la protection subsidiaire. En effet, en début d'audition, vous expliquez que les Albanais venaient tous les jours, entre 22 heures e minuit, chez vous pour vous menacer (CGRA, p. 8) et que c'est votre fils qui vous prévenait e permettait ainsi à toute votre famille de fuir. Vous expliquez ensuite à maintes reprises que vous allie vous cacher tantôt chez des amis et des membres de la famille (CGRA, p. 7, 8 et 10), tantôt uniquemen chez Fenix, un ami (CGRA, p. 10). Lorsque je vous confronte à votre contradiction, votre uniqu réponse est de dire que c'est l'interprète qui a mal compris (CGRA, p. 10). J'ai également demandé

    plusieurs fois à votre épouse, lors de son audition, où elle a vécu pendant ces dix dernières années.

    Après lui avoir expliqué que j'avais besoin de sa propre version, car elle se retranchait derrière vo paroles, elle a fini par répondre qu'elle avait vécu dans sa maison et jamais ailleurs (CGRA, p. 3, 4). Ensuite, vous dites que depuis 2001, vous n'êtes plus jamais retourné dans votre maison (CGRA, p. 8,

    10). Pourtant, vous expliquez que ce sont les personnes qui avaient cassé vos dents, qui revenaien chaque soir à votre domicile pour vous menacer (CGRA, p. 8). Lorsque je vous demande comment vou pouviez connaître l'identité de ces personnes alors que vous n'étiez plus jamais présent dans la maison,

    et que vous ne saviez même pas ce qu'était devenu votre maison depuis votre départ (CGRA, p. 8 et

    10), vous reconnaissez que c'est peut-être une erreur (CGRA, p. 8). A ce sujet, vous finissez pa reconnaître, en fin d'audition, qu'entre les événements de 2001 et 2011, vous n'avez subi aucun menace directe, physique ou verbale, de la part d'Albanais (CGRA, p. 11). De même, à considérer vos problèmes avec ces personnes d'origine albanaise pour établis, vous n'ête pas parvenu à rendre crédible le fait que vous n'auriez pu obtenir une aide ou une protection suffisant auprès des autorités locales ni auprès d'autorités à un niveau supérieur présentes en Macédoine, ou CCE X - Page 2 que si les problèmes devaient reprendre après votre retour en Macédoine, vous ne pourriez obtenir un telle protection. Il n'y a dès lors aucun motif sérieux de croire que, au cas où vous retourneriez e Macédoine, il existerait, vous concernant, une crainte fondée de persécution au sens de la Conventio de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d'y subir des atteintes graves telles que définies dans l cadre de la protection subsidiaire. Notons que selon vos dernières déclarations, vous spécifiez avoi déposé une plainte et que vos autorités nationales n'ont pas fait montre d'un comportement inadéqua envers vous lorsque vous les avez sollicitées. En effet, selon vos déclarations, les policiers ont acté

    votre plainte. Par ailleurs, vous n'êtes jamais retourné voir où en était l'enquête (CGRA, p. 9) En outre, il ressort également des informations disponibles au Commissariat général que la Spillove Monitor Mission to Skopje de l'OSCE, en collaboration avec l'ONG Sumnal, a lancé à la fin de l'anné 2009 à Shuto Orizari, d'où vous êtes originaire (et qui comprend plus de 60% de Roms), un projet pou améliorer la confiance réciproque entre la police et la communauté rom. Dans ce cadre sont organisé des workshops pour mieux informer les Roms du rôle de la police. Ce projet a été étendu au communes de Bitola et de Kochani, où habite également une importante population rom. Je vous rappelle, à ce propos, que les protections auxquelles donnent droit la Convention de Genève d 28 juillet 1951 revêtent un caractère auxiliaire : elles ne peuvent être accordées que pour pallier u défaut de protection de vos autorités nationales, défaut qui n'est pas démontré dans votre cas. Notons également que dans votre cas, vous êtes insatisfait du travail de la police macédonienn (CGRA, p. 9). Il ressort des informations susmentionnées qu'il existe plusieurs possibilités de dénonce un tel abus abus de pouvoir qui serait commis par des policiers macédoniens. Ainsi, toute personne qu estime que ses droits ou libertés ont été bafoués a le droit d'introduire une plainte auprès de l'unité d police locale ou régionale. La police est alors tenue d'examiner la plainte et d'y donner dans les trent jours une réponse motivée détaillant les mesures prises. Contre d'éventuels abus de pouvoir de l police, plainte peut également être déposée au pénal devant le Ministère public, qui est une instanc étatique indépendante. La personne lésée a en outre la possibilité de saisir le Médiateur, dont la grand majorité des recommandations sont appliquées par les autorités macédoniennes. Une aide peu également être obtenue auprès de certaines ONG qui peuvent aider les personnes à porter plaint contre des abus de pouvoir de la police. En 2004 a été lancé un Projet de soutien aux Droits d l'Homme (Human Rights Support Project - HRSP), avec le soutien de la "Spillover Monitor Mission t Skopje" de l'OSCE et de la "Foundation Open Society Institute" - Macedonia (FOSIM). Ce projet a pou mission de fournir une assistance juridique gratuite aux victimes présumées de dysfonctionnement dans la police et d'apporter son aide pour déposer plainte en utilisant les mécanismes légaux e administratifs existants. Depuis novembre 2006, le HSRP dispose également d'une ligne téléphoniqu gratuite pour recueillir les témoignages sur les abus de pouvoir de la police. Il ressort en outre de informations disponibles que l'existence de tous ces organismes a entraîné une baisse substantielle de abus policiers. Les policiers reconnus fautifs font de plus en plus l'objet d'actions disciplinaires et le capacités à enquêter sur les mauvais traitements se développent. J'estime dès lors qu'en ce qu concerne les abus de pouvoir au sein de la police, des mesures raisonnables sont prises en Macédoin à l'heure actuelle pour prévenir des persécutions...

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