Arrêt nº 70211 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 21 novembre 2011

ConférencierC. de Wreede
Date de Résolution21 novembre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysRoyaume Uni

n° 70 211 du 21 novembre 201 dans l'affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

la ville de Charleroi, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 juillet 2011, par x, qui déclare être de nationalité britannique, tendant à l suspension et l'annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter l territoire, prise le 16 juin 2011 et notifiée à cette même date. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». Vu le dossier administratif déposé par l'Etat belge. Vu l'ordonnance du 22 septembre 2011 convoquant les parties à l'audience du 25 octobre 2011. Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en ses observations, Me BASHIZI BISHAKO loco Me D. TSHIBUABUA MBUYI, avocat, qu comparaît pour la partie requérante. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique en janvier 2010. 1.2. Le 31 mai 2010, elle a introduit une demande d'enregistrement auprès de la Ville de Liège, en tan que travailleur salarié ou demandeur d'emploi, et a été invitée à compléter son dossier au plus tard le 3 août 2010. 1.3. En date du 16 juin 2011, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de séjou de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire et lui a laissé un délai d'un mois, soit jusqu'au 1 juillet 2011, pour produire les documents demandés. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, es motivée comme suit : « MOTIF DE LA DECISION (2) : CCE x - Page 1 N'a pas prouvé dans le délai requis qu'il / elle se trouve dans les conditions pour bénéficier du droit d séjour de plus de trois mois en tant que citoyen de l'Union. Conformément à l'article 51, §2, de l'arrêté

royal du 8 octob re 1981, l'intéressé(e) dispose d'un mois supplémentaire, à savoir jusqu'au 16/07/2011

pour transmettre encore les documents requis (1). Annexe 19 bis, Inscription auprès du service d l'emploi ou copie lettres de candidature, preuves d'avoir une chance réelle d'être engagée (diplôme,

formations, etc...) ». 2. Question préalable

N'étant ni présente ni représentée à l'audience du 25 octobre 2011, la partie défenderesse, dûmen convoquée, est censée acquiescer au recours, en application de l'article 39/59, § 2, de la Loi.

Cet acquiescement présumé ne peut, toutefois, signifier que le Conseil devrait annuler la décisio attaquée lorsqu'il s'avère, par ailleurs, que la requête est irrecevable ou encore s'il résulte des terme de celle-ci que les conditions légales mises à l'annulation ne sont pas réunies (cfr. dans le même sens,

RvSt, n°140.504 du 14 février 2005 et RvSt., n°166.003 du 18 décembre 2006).

Par conséquent, le Conseil estime qu'en l'espèce, il lui incombe, nonobstant le défaut de la parti défenderesse à l'audience, d'examiner la recevabilité de la requête et, le cas échéant, de soumettre l décision querellée au contrôle de légalité qu'il lui appartient d'exercer. 3. Exposé du moyen d'annulation

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la : «  Violation des articles 2 et 3 de la loi...

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