Arrêt nº 69607 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 3 novembre 2011

ConférencierC. Adam
Date de Résolution 3 novembre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysMaroc

n° 69 607 du 3 novembre 201 dans l'affaire X/ I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge,

représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite par télécopie le 28 octobre 2011 à 16.55 heures par X, qui déclare être d nationalité marocaine, sollicitant la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'ordre d quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fi prise à son encontre en date du 25 octobre 2011 et lui notifiée le même jour. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 28 octobre 2011 convoquant les parties à comparaître le 3 novembre 2011 à 9.4 heures. Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me TENDAYI WA KALOMBO, loco Me M.B. HADJ JEDDI, avocat, qu comparait pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause Le requérant, de nationalité marocaine, qui dispose d'un titre de séjour en Espagne valable jusqu'au 2 février 2016, déclare être arrivé en Belgique le 6 avril 2011 en compagnie de son épouse et de so enfant. Il a déclaré son arrivée à la commune de Seraing en date du 22 avril 2011 et a été mis e possession d'une annexe 3 l'autorisant au séjour jusqu'au 5 juillet 2011. Son épouse pour sa part a,

selon ses déclarations, regagné l'Espagne en compagnie de leur enfant. CCE X - Page 1 Le 6 juin 2011, le requérant a introduit auprès des services communaux de a ville de Seraing, qui en on accusé réception, une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9 bis de la loi du 1 décembre 1980 précitée. Cette demande n'a à ce jour, sur le vu du dossier administratif, pas encor reçu de réponse. Le 25 octobre 2011, lors d'un contrôle, l'intéressé a été surpris en flagrant délit de travail au noir. L même jour, le requérant s'est vu délivrer et notifier un ordre de quitter le territoire avec décision d remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin. Cette décision, qui constitue l'act attaqué, est motivée comme suit : 2. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrême urgence 2.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être

entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité nationale CCE X - Page 2 (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité

particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l'effectivité d'un recour requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours suspensif de plein droi (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 293 ; Cour EDH 5 février 2002,

Conka/Belgique, § 81-83 ; Cour EDH 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien]/France, § 66). 2.2.1. En ce qui concerne l'effet suspensif de plein droit de l'introduction d'une demande, l réglementation de droit commun ne fait pas de distinction selon la nature du grief invoqué. Il convien donc d'examiner si cette réglementation prévoit un recours suspensif de plein droit. 2.2.2. La réglementation de droit commun est contenue dans les dispositions énumérées ci-après. 1° L'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : "Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente,

et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cett décision en extrême urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application d la présente disposition dans les cinq jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jour ouvrables, suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heure suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. S le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans c délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pou qu'une décision soit rendue au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête. Il peu notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécutio forcée de la mesure est à nouveau possible." 2° L'article 39/83 de la même loi est rédigé comme suit : "Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou d refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'au plus tôt cinq jours après la notification de la mesure, san que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables." 3° L'article 39/85, alinéas 1 er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : "Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente,

l'étranger qui a déjà introduit une demande de suspension, peut, à condition que le Conseil ne se soi pas encore prononcé sur cette demande, demander, par voie de mesures provisoires au sens d l'article 39/84, que le Conseil examine sa demande de suspension dans les meilleurs délais.

(...) Dès la réception de la demande de mesures provisoires, il ne peut être procédé à l'exécution forcée d la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demand ou qu'il ait rejeté la demande. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure es à nouveau possible." 2.2.3. L'article 39/83 de la loi du 15 décembre 1980 implique qu'après la notification d'une mesur d'éloignement ou de refoulement, la partie requérante dispose de plein droit d'un délai suspensif de...

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