Arrêt nº 70386 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 22 novembre 2011

ConférencierP. Harmel
Date de Résolution22 novembre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMaroc

n° 70 386 du 22 novembre 201 dans l'affaire X / III

En cause : X,

agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants,

X,

X,

Ayant élu domicile : X

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur et désormais par le Secrétair d'Etat à la Politique de migration et d'asile

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 décembre 2007 par X, agissant en son nom propre et en qualité d représentant légal de ses enfants X et X, de nationalité marocaine, tendant « à la réformation ou à l rigueur l'annulation - (1) de la décision (pièce 16) datée du 24 mars 2006 et notifiée le 27 mars 200 refusant l'établissement à M.[K.] en qualité d'ascendant à charge de sa fille belge ; - (2) de la décisio implicite, déduite de l'ordre de quitter le territoire, de refuser le séjour à M ; [K.] en sa qualité

d'ascendant de Belges ; - (3) de la décision implicite, déduite de l'ordre de quitter le territoire, d refuser le séjour à M.[K.] en sa qualité de conjoint de belge ; - (4) de la décision (pièce 11) refusant à

M[K.] la délivrance d'un nouveau titre d'établissement en qualité de conjoint d'une Belge ; (5) de l'ordr de quitter le territoire (pièce 16) daté du 24 mars 2006 et notifié le 27 mars 2006 ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu les mémoires régulièrement échangés. Vu l'ordonnance du 11 octobre 2011 convoquant les parties à l'audience du 8 novembre 2011. Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me S. CICUREL, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, e Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique en 1988 suite à son mariage avec une ressortissant belge. Il s'est vu délivrer le 22 mars 1988 une attestation d'arrivée couvrant son séjour jusqu'au 22 jui 1988. Le 24 août 1989, il a introduit une demande d'établissement. Le couple, ayant eu deux enfant belges, s'est séparé sans divorcer en 1996. CCE X- Page 1 1.2. Le 10 mars 2005, le requérant a sollicité sa réinscription à la Commune de Saint-Josseten-Noode. Cette demande était accompagnée d'un courrier du requérant, lequel précisait ne pas avoi quitté la Belgique depuis 1995. 1.3. Le 10 août 2005, le requérant a introduit une deuxième demande de réinscription auprè de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode. Une décision de refus lui a été adressée le 24 août 2005. 1.4. Le 7 septembre 2005, le requérant a introduit une nouvelle demande de réinscriptio auprès de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode. 1.5. Le 26 octobre 2005, le requérant a introduit une demande d'établissement en tan qu'ascendant de Belge. Le 24 mars 2006, la partie défenderesse a pris une décision de refu d'établissement avec ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui a été notifiée le 27 mars 2006,

constitue l'acte attaqué et est motivée ainsi qu'il suit : « Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d'établissement en tant que ascendant à

charge. Motivation en fait :

L'intéressé n'a pas prouvé qu'il était à charge de sa fille mineure belge lors de l'introduction de s demande d'établissement et que sa fille dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge so père ». La demande en révision introduite le 30 mars 2006 contre cette décision a, conformément à l'article 23 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux de Etrangers, été convertie en un recours en annulation devant le Conseil de céans. Il s'agit du recour dont le Conseil est saisi en la présente cause.

2. Questions préalables.

2.1. Intérêt à agir des deuxième et troisième requérantes.

2.1.1. Dans l'acte introductif d'instance, le premier requérant fait expressément valoir un intérêt à

agir des deuxième et troisième requérantes dans le cadre du présent recours, en alléguant que leu situation est « affectée par les actes attaqués d'une manière qui n'est ni éventuelle, ni lointaine, n hypothétique ». 2.1.2. A cet égard, le Conseil constate que les deuxième et troisième requérantes ne sont pas le destinataires de l'acte attaqué et ne justifient pas d'un intérêt personnel et direct à l'action. Dès lors, l recours est irrecevable en ce qu'il est introduit par les deuxième et troisième requérantes. 2.2. Objet du recours.

2.2.1. Le requérant postule, à titre principal, la réformation de la décision attaquée. A cet égard, l Conseil ne peut que rappeler qu'il est une juridiction administrative au sens de l'article 161 de l Constitution, dont la composition, le fonctionnement et les compétences sont régis par la loi précitée d 15 décembre 1980. S'agissant de ses compétences, l'article 39/2, § 1er, de la loi précitée, dispose comme suit: « § 1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions d Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Conseil peut :

  1. confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ;

  2. annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour l raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparé par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peu conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesure d'instruction complémentaires. Par dérogation à l'alinéa 2, la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° n'est susceptible que d'u recours en annulation visé au § 2. », tandis que le § 2 de cette même disposition stipule :

§ 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation de formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir

.

Il s'impose dès lors de constater qu'étant saisi d'un recours tel que celui formé par le requérant, l Conseil n'exerce son contrôle que sur la seule légalité de l'acte administratif attaqué, et ne dispos d'aucune compétence pour réformer cet acte en y substituant une décision reflétant sa propr appréciation des éléments du dossier. CCE X- Page 2 Le recours est dès lors irrecevable en ce qu'il sollicite la réformation de l'acte attaqué. 2.2.2. Ensuite, le Conseil constate que dans une affaire ayant donné lieu à l'arrêt n° 81/200 de la Cour Constitutionnelle du 27 mai 2008 publié au Moniteur belge le 2 juillet 2008, la Cour examiné, notamment, la conformité de l'article 80 de la loi du 15 septembre 2006 réformant Ie Consei d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers (publiée au Moniteur belge du 6 octobr 2006), par lequel l'article 39/2 susmentionné a été inséré dans la loi précitée du 15 décembre 1980, au principes d'égalité et de non discrimination, combiné avec les articles 15, 18 et 31 de la Directive d Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres d leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant l règlement CEE n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,

73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE. A cet égard, la Cour constitutionnelle a jugé le moyen non fondé après avoir notamment indiqué : « Il été constaté (...) que le fait que le Conseil du contentieux des étrangers statue non pas en plein juridiction mais en qualité de juge d'annulation lorsqu'il agit sur la base du paragraphe 2 de l'article 39/ ne prive pas les justiciables dans cette procédure d'un recours effectif. Il ne ressort pas des dispositions de la directive 2004/38/CE visées dans le moyen que celle-ci prévoi davantage de garanties juridictionnelles que celles prévue par le paragraphe 2 de l'article 39/2 ». 2.3. Mise en cause de la légalité de l'arrêté royal fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers.

2.3.1. Le requérant met en cause la légalité de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédur devant le Conseil, dans l'hypothèse où son application lui serait défavorable au regard de disposition relatives à l'enrôlement ou à l'inscription de faux. 2.3.2. En l'espèce, le Conseil ne peut que constater que le requérant n'a aucun intérêt à une telle mis en cause, son recours ayant été enrôlé sans incident et aucune inscription de faux n'étant soulevé dans le cadre de la présente contestation. 2.4. Accès à la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Conseil du Contentieux des Etrangers.

2.4.1. Le requérant fait également valoir, en substance, une « violation du droit à un procès équitable »

tirée de l'application des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales ainsi que des principes généraux du droit administratif en ce qu'elle n'aurait pa accès à l'entièreté de la jurisprudence tant du Conseil du Contentieux des Etrangers que du Consei d'Etat, contrairement à la partie défenderesse. 2.4.2. En l'espèce, il s'impose de constater que les dispositions du Règlement de procédure à ce suje prévoient un mode de publicité dont l'accès est général et indiscriminé. Si en raison de circonstance objectives liées à l'entrée en fonction relativement récente du Conseil (le 1er juin 2007), certains mode de consultation, notamment par la voie d'un réseau informatique, se révélaient temporairement moin performants, le Conseil rappelle que conformément à l'article 19 du Règlement de procédure, se arrêts peuvent toujours être consultés au greffe. En ce que le requérant soutient que la partie défenderesse a, contrairement à lui, accès aux arrêts d Conseil, il s'impose de souligner que cette situation...

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