Arrêt nº 70794 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 28 novembre 2011

ConférencierG. de Guchteneere
Date de Résolution28 novembre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysRwanda

n° 70 794 du 28 novembre 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 janvier 2010 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 décembre 2009.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d'observation.

Vu l'ordonnance du 7 septembre 2011 convoquant les parties à l'audience du 27 septembre 2011.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.F. HAYEZ loco Me S. SAROLEA,

avocats, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : «A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et ignorez votre origine ethnique.

Vous êtes arrivé en Belgique en date du 17 septembre 2004 et avez introduit une première demand d'asile à cette date. Votre demande a fait l'objet d'une décision de refus de séjour prise par le délégué

du Ministre le 3 juin 2005 car vous n'avez pas répondu à sa convocation et vous n'avez pas introduit d recours contre cette décision. Le 13 mars 2007, vous introduisez une seconde demande d'asile, expliquant être rentré au Rwand après votre première demande. Cette seconde demande se solde par une décision négative prise par le CCE X - Page 1 Commissariat Général en date du 27 juillet 2007. Le Conseil du Contentieux des Etrangers confirm cette décision par son arrêt n°10.637 du 28 avril 2008. Le 3 décembre 2008, vous introduisez une troisième demande d'asile en déposant de nouveau documents. Votre demande se fonde sur les faits suivants. Vous êtes né en 1988 à Butare. Vous avez interrompu vos études secondaires en 4ème année e n'avez jamais travaillé. En 1994, vous êtes obligé de fuir votre commune en raison de la guerre et vous vous séparez de vo parents et de vos frère et soeur. Depuis lors, vous êtes pris en charge par un ami de votre père du no d' [I.M.]. Après une fuite au Congo, vous rentrez au Rwanda avec [M.] et vous vous installez avec ce homme à Biryogo, Kigali. [M.] est commerçant et se rend souvent à l'étranger pour s'approvisionner e marchandises. En 2003, [M.] porte plainte contre le Lieutenant Général [C.K], chef d'Etat major de l'armée rwandaise.

Kayonga s'est en effet approprié une ferme appartenant à [M.], en 1995. Après plusieurs tentatives d règlement à l'amiable, [M.] décide de porter plainte en 2003 mais cela lui attire des problèmes. [M.]

commence à être menacé par des militaires. Il est convoqué plusieurs fois à la brigade de Nyamiramb pour être interrogé. Il est accusé de collaborer avec les FDLR (Forces Démocratiques de Libération d Rwanda) et les interahamwe qui vivent à l'étranger. C'est dans ce cadre que [M.] vous fait fuir en 2004. Mais après l'échec de votre première demand d'asile, vous rentrez au pays. En 2005, des militaires se présentent au domicile de [M.] pour l'intimider, à deux reprises. En raison de ces menaces, vous interrompez vos études et restez à la maison. [M.] lui aussi interromp ses activités. En 2007, [M.], se sentant menacé, décide de quitter le pays. Vous fuyez ensemble aux Pays-Bas e vous vous séparez dans ce pays. Vous introduisez votre seconde demande d'asile en Belgique, tandi que [M.] reste aux Pays-bas en attendant de vous rejoindre. En juin 2008, la fiancée de [M.], [C.U], vous téléphone pour vous apprendre le décès de [M.]. Celui-c aurait été arrêté en mars 2008, aux Pays-Bas par les services secrets rwandais et auraient été torturé à

la criminologie de Nyarugenge. Il se serait enfui et serait mort à l'hôpital. Après le décès de [M.], [C.]

porte plainte pour que justice soit rendue mais peu de temps après, elle est accusée par une voisin d'avoir pris part au génocide devant une gacaca. En juillet 2008, [C.] fuit au Burundi. Elle vous envoie trois documents : deux convocations à la brigad de Nyamirambo et une attestation de décès concernant [M.]. Sur base de ces nouveaux éléments, vou introduisez votre 3ème demande d'asile en décembre 2008. B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n'est pas convaincu qu'il existe, en votr chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou u risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protectio subsidiaire. En effet, le CGRA constate que vous fondez votre troisième demande d'asile sur les faits que vous ave déjà invoqués lors de vos deux premières demandes, à savoir votre crainte liée aux problèmes de M [M.]. Or, le CGRA, et à sa suite, le Conseil du Contentieux des Etrangers ont déjà conclu au cours d vos procédures précédentes que vos déclarations étaient dépourvues de toute crédibilité et n suffisaient pas à fonder une crainte en votre chef en cas de retour dans votre pays. En vertu du princip de l'autorité de la chose jugée, le CGRA n'examine que les nouveaux éléments que vous avez déposés CCE X - Page 2 à l'appui de votre dernière demande et en conclut qu'ils ne rétablissent nullement le bien fondé de votr demande d'asile, et ce, pour plusieurs raisons. D'une part, les documents que vous déposez à l'appui de votre troisième demande d'asile n constituent nullement des preuves pertinentes dans votre...

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