Arrêt nº 69350 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 27 octobre 2011

ConférencierN. Reniers
Date de Résolution27 octobre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysEspagne

n°69 350 du 27 octobre 201 dans l'affaire X / III

En cause : 1. X

  1. X

    agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de :

  2. X

  3. X

    Ayant élu domicile : X

    contre :

    l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de

    migration et d'asile

    LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 25 août 2011, en leur nom personnel et au nom de leur enfants mineurs, par X et X, qui déclarent être respectivement de nationalité espagnol et marocaine, tendant à l'annulation, de deux décisions prises le 26 juillet 2011 étant,

    d'une part, la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris à l'égard du premier requérant et, d'autre part, la décision de refus de séjour de plus d trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise à l'égard de la deuxième requérante e de ses enfants mineurs. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 su l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 27 septembre 2011 convoquant les parties à l'audience d 27 octobre 2011. Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me C. NEYCKEN loco Me M. DEMOL, avocat, qu comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour l partie défenderesse. CCE X - Page 1 APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

    1. Rétroactes. 1.1. Le premier requérant, dont les parties s'accordent pour considérer qu'il a introduit, l 25 novembre 2010, une demande d'attestation d'enregistrement en qualité de travailleu salarié réservée aux citoyens de l'Union, a été mis en possession d'une telle attestation,

    le 25 janvier 2011. 1.2. Le 10 mars 2011, la deuxième requérante a introduit, respectivement, pour ellemême et chacun de ses enfants mineurs, une demande de carte de séjour de membre d la famille d'un citoyen de l'Union, dont les parties s'accordent pour considérer qu'elle avaient pour objectif d'opérer un regroupement familial avec le premier requérant. 1.3. Le 26 juillet 2011, la partie défenderesse a pris, à l'égard du premier requérant, un décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire et, à l'égard de l deuxième requérante, une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre d quitter le territoire. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, ont été notifiées à

    chacun des intéressés, le 3 août 2011, et sont motivées comme suit : - en ce qui concerne le premier requérant : « En date du 25/11/2010, l'intéressé a introduit une demande d'attestatio d'enregistrement en tant que travailleur salarié. A l'appui de sa demande, il a produit u contrat de travail daté du 17/01/2011 émanant de la société [XXX] attestant d'une mise a travail à partir du 17/01/2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a dès lor été mis en possession d'une attestation d'enregistrement le 25/01/2011. Or, il appert qu l'intéressé ne remplit pas les conditions mises à son séjour. En effet, après vérification du fichier du personnel de I'ONSS (Dimona), il apparaît qu l'intéressé n'a pas travaillé depuis la production de son contrat de travail. Par ailleurs, i faut noter que l'intéressé bénéficie du revenu d'intégration sociale au taux chef d ménage depuis le 01/04/2011, ce qui démontre qu'il n'a actuellement pas d'activité

    professionnelle effective en Belgique. Par conséquent, il ne respecte pas les conditions mises au séjour d'un travailleur salarié

    et n'en conserva pas le statut. II ne remplit pas non plus les conditions mises au séjou d'un demandeur d'emploi, le fait qu'il n'ait pas travaillé depuis son arrivée en Belgiqu attestant de ce qu'il n'a aucune chance réelle d'être engagé compte tenu de sa situatio personnelle. Conformément à l'article 42 bis de la loi du 15112/1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

    l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est donc mis fin au séjour d l'intéressé. » CCE X - Page 2 - en ce qui concerne la deuxième requérante : « Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de troi mois en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union: En effet, l'intéressée a introduit sa demande en tant que conjoint [du premier requérant],

    de...

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