Arrêt nº 69477 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 28 octobre 2011

ConférencierN. Reniers
Date de Résolution28 octobre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMaroc

n° 69 477 du 28 octobre 201 dans les affaires x et x/ III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migratio et d'asile

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête, enrôlée sous le numéro x, introduite le 25 juin 2011, par x, qui déclare êtr de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel de renvoi, pris le 1 mai 2011. Vu la requête, enrôlée sous le numéro x, introduite le 18 juin 2011, par la même parti requérante, tendant à l'annulation de la décision, prise le 19 mai 2011, déclarant un demande d'autorisation de séjour, en application de l'article 9 bis de la loi du 15 décembr 1980, sans objet. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 su l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observation déposée dans la première affaire et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 13 septembre 2011 convoquant les parties à l'audience d 13 octobre 2011. Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me D. KASONGO loco Me M. KADIMA, avocat, qu comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, qu comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

CCE x & x - Page 1 1. Jonction des affaires.

Les recours ont été introduits par la même partie requérante à l'encontre de deu décisions la concernant, dont l'une découle de l'autre. Dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Conseil estime qu'il y lieu de joindre les recours enrôlés sous les n° 74 154 et 73 854, en raison de leu connexité. 2. Faits pertinents de la cause.

2.1. Le 11 mai 2011, à la suite de multiples condamnations d'emprisonnement, la parti défenderesse a pris à l'égard du requérant un arrêté ministériel de renvoi qui lui a été

notifié le 31 mai 2011. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivé comme suit : « Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers, notamment l'article 20, modifiée par la loi du 15 septembre 2006; Considérant que l'étranger mieux qualifié ci-après est ressortissant du Maroc; Considérant qu'il a introduit le 17 décembre 2002 une demande d'autorisation de séjour sur bas de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 et que cette demande a été déclaré irrecevable le 13 septembre 2005, décision lui notifiée le 15 septembre 2005 ; Considérant qu'il a introduit le 17 décembre 2009, une demande d'autorisation de séjour sur bas de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et que cette demande a été déclarée irrecevable l 01 février 2011, décision lui notifiée le 02 février 2011 ; Considérant, par conséquent qu'il n'est pas autorisé à séjourner dans le Royaume; Considérant qu'il s'est rendu coupable le 21 août 1994, de vol avec violence ou menace, avec l circonstance que que des armes ou des objets y ressemblant ont été montrés ou utilisés ou que l coupable a fait croire qu'il était armé ; de rébellion les 20 et 21 août 1994, de port d'arm prohibée, faits pour lesquels il a été condamné le 17 octobre 1 99 5 à u ne pe in e d ev en u déf i ni tiv e d e 2 ans d'emprisonnement avec sursis de 5 ans pour 1 an avec arrestatio immédiate ; Considérant qu'il s'est rendu coupable, en état de récidive légale, le 16 septembre 1999, d'avoi fabriqué, détenu, vendu ou offert en vente, délivré ou acquis des substances stupéfiantes e l'espèce 2,2 gr. d'héroïne , 1,1 gr. de cocaïne et 0,9 gr. de cannabis, fait pour lequel il a été

condamné le 16 novembre 1999 à une peine devenue définitive de 8 mois d'emprisonnemen avec sursis de 3 ans à l'exception de 4 mois effectifs ; Considérant qu'il s'est rendu coupable entre le 19 juillet 2003 et le 07 juin 2004, de bris de clôtures ;

de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs; de tentative de vol à l'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clefs ; de menaces par gestes ou emblèmes et depuis 1985, de séjour illégal,

faits pour lesquels il a été condamné le 13 août 2004 à des peines devenues définitives d'un a d'emprisonnement et de 3 mois d'emprisonnement ; Considérant...

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