Arrêt nº 63092 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre, 14 juin 2011

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution14 juin 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre
PaysCongo

n° 63 092 du 14 juin 201 dans l'affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration e d'asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 juin 2011 par télécopie à 17 heures 13, par x, qui déclare être d nationalité congolaise (R.D.C.), sollicitant la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater), prise à son encontre l 6 juin 2011 et notifiée le même jour. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 10 juin 2011 convoquant les parties à l'audience du 14 juin 2011 à 11 heures 30. Entendu, en son rapport, M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me J. de D. NGUADI-POMBO, avocat, qui comparaît pour la parti requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause.

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. 1.2. La requérante est arrivée sur le territoire belge le 17 avril 2011 et y a introduit, le 21 avril 2011, un demande d'asile. x.- Page 1 1.3. Après vérification du fichier « Eurodac », il s'est avéré que les empreintes de cette dernière avaien déjà été prises par les Pays-Bas en date du 1er décembre 2003 à Rijsbergen. 1.4. le 12 mai 2011, les autorités belges sollicitent des autorités néerlandaises la reprise de l requérante en vertu du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant le critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demand d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après :

Règlement Dublin II). Le 13 mai 2011, les autorités néerlandaises ont accepté la reprise en charge de l requérante. 1.5. Le 6 juin 2011, la partie défenderesse a pris à l'encontre de la requérante une décision de refus d séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26 quater), accompagnée d'une décision de maintie dans un lieu déterminé situé à la frontière. Elle est placée au centre 127 bis de Steenokkerzeel.

Cette décision est motivée comme suit : « La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, lequel incombe aux Pays-Bas(1) en application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, l séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 16(1)( c) du Règlement 343/2003.

Considérant que l'intéressé a introduit une demande d'asile en Belgique le 21/04/2011 ; Considérant que la Belgique a demandé aux Pays-Bas la reprise en charge de l'intéressée en date d 13/05/2011 ; Considérant qu'additionnellement il peut être fait application de l'article 13 du règlement CE 343/200 relatif à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile d l'intéressée ; Considérant que l'intéressée reconnaît avoir déjà introduit une demande d'asile aux Pays-Bas comme l confirme le résultat Euro (NL 12702727123) ; Considérant que lors de son audition à l'Office des étrangers, la requérante a déclaré que sa présenc sur le territoire belge était due au hasard ; Considérant que cet argument ne peut constituer une dérogation à l'application du Règlemen 343/2003 ; Considérant que l'intéressée déclare avoir quitté le territoire des Etats signataires du Règlemen 343/2003 mais qu'elle n'a apporté aucune preuve matérielle sérieuse pour prouver ses assertions ;

Considérant que la requérante a invoqué des problèmes d'ordre médical mais que rien n'indique dan son dossier que celle-ci a introduit une demande de régularisation sur base de l'article 9ter de la loi d 15 décembre 1980 ; Considérant que les Pays-Bas disposent d'une infrastructure médicale de qualité et d'un corps médica compétent ; Considérant que les Pays-Bas respectent les droits de l'Homme et sont dotés d'institution démocratiques ; Considérant que les Pays-Bas sont signataires de la Convention de Genève, et sont partie à l Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et qu'ils sont pourvu de juridictions indépendantes auxquelles la requérante pourrait recourir en cas de décision négative, o de demande d'asile non traitée avec objectivité ; qu'en outre, au cas où les autorités néerlandaise décideraient de rapatrier la requérante en violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde, celleci, pourrait, tous recours épuisés, saisir la Commission européenne des droits de l'Homme et lu demander, sur base de l'article 39 de son règlement intérieur, de prier lesdites autorités de surseoir à

l'exécution du rapatriement jusqu'à l'issue de la procédure devant cet organe ; Pour tous ces motifs, les autorités belges estiment ne pas pouvoir faire application de l'article 3.2 d Règlement 343/2003. En conséquence, la prénommée doit quitter le territoire du Royaume. Elle sera reconduite à la frontière et remise aux autorités compétentes néerlandaises ». x - Page 2 2. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence.

2.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être

entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité national (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité

particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l'effectivité d'un recour requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours suspensif de plein droi (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 293 ; Cour EDH 5 février 2002,

Conka/Belgique, § 81-83 ; Cour EDH 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien]/France, § 66). 2.2.1. En ce qui concerne l'effet suspensif de plein droit de l'introduction d'une demande, l réglementation de droit commun ne fait pas de distinction selon la nature du grief invoqué. Il convien donc d'examiner si cette réglementation prévoit un recours suspensif de plein droit. 2.2.2. La réglementation de droit commun est contenue dans les dispositions énumérées ci-après. 1° L'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : « Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente,

et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cett décision en extrême urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application d la présente disposition dans les cinq jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jour ouvrables, suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heure suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. S le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans c délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pou qu'une décision soit rendue au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête. Il peu notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécutio forcée de la mesure est à nouveau possible ». 2° L'article 39/83 de la même loi est rédigé comme suit : « Sauf accord...

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