Arrêt nº 63020 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 14 juin 2011

ConférencierS. Parent
Date de Résolution14 juin 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysRussie

n°63 020 du 14 juin 201 dans les affaires X et X / I

En cause: 1. X

  1. X

    Ayant élu domicile: 1. et 2. X

    contre:

    Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

    LE PRESIDENT F. F. DE LA I e CHAMBRE,

    Vu les requêtes introduites le 12 mai 2010 par X et X, qui déclarent être de nationalité russe, contr les décisions de l'adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 26 avril 2010.

    Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

    Vu le dossier administratif.

    Vu les ordonnances du 9 mai 2011 convoquant les parties à l'audience du 6 juin 2011.

    Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

    Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me J.-P. DOCQUIR loco Me J.

    BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocats, et A. JOLY, attachée, qui comparaît pour la parti défenderesse.

    APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT:

  2. Les actes attaqués Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut d protection subsidiaire, prises par l'adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qu sont motivées comme suit: CCE X et X - Page 1 Pour la première requérante: «A. Faits invoqués

    Vous seriez de nationalité russe et d'origine ethnique arménienne. Vous seriez arrivée en Belgique le décembre 2006 accompagnée de votre fils Monsieur [A.D.] et de votre belle-fille, [M.Y.] ainsi que d votre petit-fils. Vous avez introduit votre demande d'asile le jour de votre arrivée. Les faits que vous invoquez sont directement liés à ceux cités à l'appui de la demande de votre fils, Monsieur [A.D.], et ont été également pris en considération pour l'examen de votre demande. A titre personnel, vous invoquez les faits suivants. Le 2 octobre 2006, vous auriez eu la visite de deux personnes qui auraient demandé où se trouvai votre fils et vous auraient agressés, vous et votre mari. Votre mari, blessé au couteau, aurait été

    hospitalisé. Vous auriez téléphoné à votre fils pour l'avertir de ce qui s'était passé. Votre beau-fils, aprè avoir accompagné votre mari à l'hôpital, serait venu vous chercher la nuit même pour vous emmene chez une connaissance. Vous apportez à votre dossier un fax reprenant un extrait du dossier médical de votre fille, [B.M.P.], qu vous présentez comme étant la preuve de son agression en janvier 2007 par des personnes qu rechercheraient votre fils. B. Moti vatio n

    Force est tout d'abord de constater que j'ai pris à l'égard de votre fils et de votre belle-fille une décisio de refus de la qualité de réfugié ainsi que de refus de l'octroi de la protection subsidiaire, en raison d caractère non crédible et non établi de la crainte. Concernant l'agression que vous invoquez à titre personnel, relevons d'une part qu'elle serait l conséquence des problèmes rencontrés par votre fils. Or, son récit n'a pas été jugé crédible. Partant, i ne peut non plus être accordé foi à cette agression. Relevons d'autre part que vous n'apportez aucun élément de preuve permettant d'y accorder fo (attestation d'hospitalisation de votre mari par exemple) et que vous dites ne pas avoir porté plaint suite à cette agression ce qui n'est pas compatible avec l'existence d'une crainte dans votre chef. Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, vous n'êtes pas non plus parvenue à établir de manièr crédible l'existence dans votre chef d'une crainte de persécution au sens de la Convention de Genèv de 1951, ni l'existence d'un risque de subir les atteintes graves telles que visées dans la définition de l protection subsidiaire. Les documents versés au dossier (passeport interne, carnet de pension, carte d'invalidité, documen d'assurance - pension obligatoire pour vous et votre mari, extrait du dossier médical de votre fille e attestations médicales belges) ne peuvent, à eux seuls, rétablir le bien fondé de votre crainte. Il est à

    noter que le document n°3 -Extrait de...

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