Arrêt nº 63093 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre, 14 juin 2011

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution14 juin 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre
PaysAngola

n° 63 093 du 14 juin 201 dans l'affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration e d'asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 juin 2011 par télécopie à 20 heures 16, par x, qui déclare être d nationalité angolaise, sollicitant la suspension selon la procédure d'extrême urgence « de la décision d refus d'entrée avec refoulement ou remise à la frontière imminente en vertu de l'article 71/3§2 d l'Arrêté Royal du 08 mai 1981 » (annexe 25quater), prise à son encontre le 8 juin 2011. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 11 juin 2011 convoquant les parties à l'audience du 14 juin 2011 à 11 heures 30. Entendu, en son rapport, M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me KIPIANI loco Me A. KILOLO MUSAMBA, avocat, qui comparaît pou la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause.

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. 1.2. La requérante est arrivée en Belgique le 25 avril 2011 en provenance de Luanda (Angola) muni d'un visa Schengen délivré par l'ambassade d'Allemagne à Luanda et valable du 18 avril 2011 au 1er mai 2011. x. - Page 1 1.3. Une décision de refoulement (annexe 11ter) et une décision de maintien dans un lieu déterminé

situé à la frontière ont été prises le 25 avril 2011. A l'encontre de ces décisions, elle introduit un requête de mise en liberté devant la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance d Bruxelles, le 26 avril 2011. Le 2 mai 2011, la Chambre du Conseil rend une ordonnance déclarant l requête recevable mais non fondée, étant entendu que le dossier administratif révèle que la requérant est entrée dans le royaume avec de faux documents. 1.4. Le 3 mai 2011, la requérante a introduit une demande d'asile. A cette même date, la parti défenderesse a demandé sa prise en charge par les autorités allemandes en application du Règlemen (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de déterminatio de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etat membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : Règlement Dublin II). 1.5. Le 5 mai 2011, la partie requérante dépose une nouvelle requête de mise en liberté contre l décision de maintien dans un lieu déterminé, décision du 3 mai 2011. Cette requête sera rejetée pa ordonnance du 11 mai 2011. A l'encontre de cette ordonnance de la Chambre du Conseil, elle interjett appel devant la Chambre des Mises de la Cour d'appel de Bruxelles. L'appel sera rejeté par un arrêt d 27 mai 2011. 1.6. Le 3 juin 2011, les autorités allemandes ont accepté la prise en charge de la requérante. 1.7. Le 8 juin 2011, elle a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée avec refoulement ou remise à l frontière (annexe 25 quater). Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, lequel incombe à l'Allemagne

(1) en application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 9(2) ou (3) du Règlement (CE) 343/2003 d conseil du 18 février 2033. L'intéressée est arrivée en Belgique le 25.04.2011 à l'aéroport de Zaventem (Bruxelles) en provenanc de Luanda et à destination de Frankfurt. En date du 25.04.2011, elle a fait l'objet d'un refus d'entrée. L'intéressée est en possession d'u passeport de la République d'Angola n°N0937604, délivré le 02.09.2010 à SME Luanda, et valabl jusqu'au 02.09.2020. Ledit passeport était revêtu d'un visa Schengen type C n° 040263078, délivré le

15.04.2011 par l'ambassade d'Allemagne à Luanda et valable du 18.04.2011 au 01.05.2011. Une demande de reprise en vertu de l'article 9(2) ou (3) du Règlement (CE) 343/2003) a été adressé auprès des autorités allemandes en date du 03.05.2011. Les autorités précitées ont donnée leur accor pour la reprise de l'intéressé en date du 03.06.2011. En conséquence, le prénommée est refoulée / remise à la frontière allemande et doit se présente auprès des autorités allemandes ». 2. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence.

2.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être

entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). x- Page 2 Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité national (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité

particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l'effectivité d'un recour requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours suspensif de plein droi (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 293 ; Cour EDH 5 février 2002,

Conka/Belgique, § 81-83 ; Cour EDH 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien]/France, § 66). 2.2. En ce qui concerne l'effet suspensif de plein droit de l'introduction d'une demande, l réglementation de droit commun ne fait pas de distinction selon la nature du grief invoqué. Il convien donc d'examiner si cette réglementation prévoit un recours suspensif de plein droit. 2.3. La réglementation de droit commun est contenue dans les dispositions énumérées ci-après. 1° L'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : « Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente,

et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cett décision en extrême urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application d la présente disposition dans les cinq jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jour ouvrables, suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heure suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. S le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans c délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pou qu'une décision soit rendue au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête. Il peu notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécutio forcée de la mesure est à nouveau possible ». 2° L'article 39/83 de la même loi est rédigé comme suit : « Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou d refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'au plus tôt cinq jours après la notification de la mesure, san que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables ». 3° L'article 39/85, alinéas 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : « Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de...

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