Arrêt nº 63101 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre, 14 juin 2011

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution14 juin 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre
PaysRussie

n° 63 101 du 14 juin 201 dans l'affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration e d'asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 juin 2011 à 16 heures 30 par x, qui se déclare de nationalité russe,

sollicitant la suspension selon la procédure d'extrême urgence de « la décision du 7 juin 2011 décidan que la Belgique n'est pas compétente pour examiner la demande d'asile mais bien l'Italie et qu'il doi être remis aux autorités italiennes (annexe 26 quater) et la décision de maintien dans un lieu déterminé

y annexée, lui notifié le même jour ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 12 juin 2011 convoquant les parties à l'audience du 14 juin 2011 à 11 heures 30. Entendu, en son rapport, M.-L- YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me L. COUCHARD, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, e Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause.

Après avoir obtenu un visa Schengen de la part des autorités italiennes, la partie requérante est arrivé sur le territoire belge le 14 février 2011 et y introduit une demande d'asile, le 15 février 2011. Le 18 mars 2011, la partie défenderesse a adressé une demande de reprise en charge de la parti requérante aux autorités italiennes en application du Règlement 343/2003 du Conseil établissant le critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande x - Page 1 d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Règlement Dublin

II). En application de l'article 18(7) du Règlement Dublin II, les autorités italiennes sont considérées comm ayant accepté la prise en charge du requérant et ce, en date du 18 mai 2011. Le 7 juin 2011, la partie défenderesse a pris à l'encontre de la partie requérante une décision d maintien dans un lieu déterminé et une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire qu lui ont été notifiées le même jour.

Ces décisions qui constituent les actes attaqués sont motivées comme suit : En ce qui concerne la décision de maintien en un lieu déterminé : En ce qui concerne la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire : x - Page 2 2. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence.

2.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas êtr entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000, x - Page 3 Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité national (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité

particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l'effectivité d'un recour requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours suspensif de plein droi (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 293 ; Cour EDH 5 février 2002,

Conka/Belgique, § 81-83 ; Cour EDH 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien]/France, § 66). 2.2.1. En ce qui concerne l'effet suspensif de plein droit de l'introduction d'une demande, l réglementation de droit commun ne fait pas de distinction selon la nature du grief invoqué. Il convien donc d'examiner si cette réglementation prévoit un recours suspensif de plein droit. 2.2.2. La réglementation de droit commun est contenue dans les dispositions énumérées ci-après. 1° L'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : « Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente,

et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cett décision en extrême urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application d la présente disposition dans les cinq jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jour ouvrables, suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heure suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. S le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans c délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pou qu'une décision soit rendue au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête. Il peu notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécutio forcée de la mesure est à nouveau possible ». 2° L'article 39/83 de la même loi est rédigé comme suit : « Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou d refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'au plus tôt cinq jours après la notification de la mesure, san que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables ». 3° L'article 39/85, alinéas 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980, est rédigé comme suit : « Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente,

l'étranger qui a déjà introduit une demande de suspension, peut, à condition que le Conseil ne se soi pas encore prononcé sur cette demande, demander, par voie de mesures provisoires au sens d l'article 39/84, que le Conseil examine sa demande de suspension dans les meilleurs délais.

(...) Dès la réception de la demande de mesures provisoires, il ne peut être procédé à l'exécution forcée d la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demand ou qu'il ait rejeté la demande. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure es à nouveau possible ». 2.2.3. L'article 39/83 de la loi du 15 décembre 1980 implique qu'après la notification d'une mesur d'éloignement ou de refoulement, la partie requérante dispose de plein droit d'un délai suspensif de cin jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables. Ceci implique que, sauf son accord, x - Page 4 la partie requérante ne peut pas faire l'objet d'une exécution forcée de la mesure. Après l'expiration d ce délai et si la partie requérante n'a pas introduit de demande de suspension d'extrême urgence d l'exécution de cette mesure dans ce délai, cet effet suspensif de plein droit cesse d'exister et la décisio devient à nouveau exécutoire. Si la partie requérante a introduit, dans ce délai suspensif, une demande de suspension d'extrêm urgence de l'exécution de cette mesure, il découle de la lecture combinée des articles 39/83 et 39/82, §

4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, que ce recours est suspensif de plein droit et ce jusqu'à c que le Conseil se prononce. Dans ce cas, le Conseil est néanmoins légalement tenu, en application d l'article 39/82, § 4, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, de traiter l'affaire dans les délais fixés pa cette loi, qui sont des délais organisationnels dont l'expiration n'a pas de conséquence sur l'effe suspensif de plein droit. 2.2.4. Si la partie requérante introduit un recours en dehors du délai suspensif prévu par l'article 39/8 de la loi du 15 décembre 1980, il découle de la lecture combinée, d'une part, de l'exigence précitée qu pour que la demande de suspension d'extrême urgence réponde en droit comme en pratique au moin à l'exigence de l'article 13...

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