Arrêt nº 65376 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 4 août 2011

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution 4 août 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMacédoine

n° 65 376 du 4 août 201 dans les affaires X/ III et X/ III

En cause : 1. X

  1. X

    Ayant élu domicile : X

    Contre :

    le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

    LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

    Vu les requêtes introduites le 6 juin 2011 par X et X, qui déclarent être de nationalité macédonienne,

    contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 5 mai 2011.

    Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers, ci-après dénommée « la Loi ».

    Vu le dossier administratif.

    Vu les ordonnances du 30 juin 2011 convoquant les parties à l'audience du 26 juillet 2011.

    Entendu, en son rapport, M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des étrangers.

    Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me G. de CRAYENCOUR,

    avocat, et M. R. MATUNGALA-MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

    APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

    1. Connexité.

    La seconde requérante est l'épouse du premier requérant. A l'appui de sa demande d'asile, elle formul des craintes ayant pour origine les mêmes faits que ceux invoqués par son époux. Elle lie sa demand d'asile à celle de son mari.

    Le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que les deux affaires présentent un lien d connexité évident en telle sorte qu'il y a lieu de joindre les deux recours et de les examine conjointement.

    CCE

    X et X - Page 1 2. Les actes attaqués.

    Les recours sont dirigés contre des décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut d protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

    - La décision concernant le premier requérant est motivée comme suit : « A. Faits invoqués

    Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité macédonienne (ex-République Yougoslave d Macédoine - FYROM) et d'origine ethnique rom. Vous invoquez les faits suivants à l'appui de votr demande d'asile : Le 10 octobre 2010, Abdoul Vahid, un voisin d'origine albanaise, serait venu vous chercher pour vou donner du travail. Arrivé dans son garage, il vous aurait ligoté et, avec ses amis, il vous aurait obligé à

    boire de l'essence et ce, selon vous, uniquement en raison de votre origine ethnique rom. Ils vou auraient frappé puis vous aurait laissé partir. Les voisins, en constatant votre état vous aurait conduit à

    l'hôpital où vous seriez resté durant plus de deux semaines. Vous auriez appris que, durant votr hospitalisation, vos agresseurs avaient violé votre épouse. Votre frère, après votre agression et celle d votre épouse serait allé porter plainte à la police mais aurait été frappé par les policiers. Vous aurie alors décidé de quitter votre pays. Votre épouse [S.M.] (SP. XXX - CG XXX), votre fille et vous aurie quitté la Macédoine le 6 novembre 2010 et seriez arrivés en Belgique le lendemain. Vous avez introdui votre demande d'asile le 10 novembre 2010. B. Motivation

    L'analyse approfondie de vos déclarations a mis en évidence des éléments empêchant de considére qu'il existerait, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genèv du 28 juillet 1951, ou un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 d la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980). D'abord, l'analyse de vos déclarations a mis en évidence des éléments qui ôtent toute crédibilité à vo propos. Ainsi, force est de constater que vous avez été imprécis concernant des éléments importants de votr récit. Ainsi, vous dites ne plus vous souvenir de la quantité d'essence que les médecins auraient retiré

    de votre organisme (CGRA, p.4) et ne pas savoir la quantité d'essence que vous avez dû ingére (CGRA, p.9). De même, vous ne connaissez pas le nom de l'hôpital où vous auriez été soigné (CGRA,

    p.5), ni le nom du médecin qui vous aurait soigné (CGRA, p.6), ni des médicaments que vous aurie reçu lors de cette hospitalisation (CGRA, p.6). De surcroît, vous n'avez pas été en mesure de citer le médicaments qui vous auraient été prescrits en Belgique (CGRA, p.9). Par ailleurs, vous déposez l'acte de naissance de votre fille et de votre épouse, lesquels sont datés d 30 août 2010. A la question de savoir la raison pour laquelle vous (et votre épouse) aviez demandé ce documents en août 2010, vous répondez que vous en aviez besoin pour venir ici (CGRA, p.8). Lorsqu'i vous est fait remarquer qu'à cette date, vous n'aviez pas encore de problème avec Abdoul Vahid, vou répondez que vous aviez des problèmes, sans fournir d'autres détails (CGRA, p.8). Il vous est alor redemandé pourquoi vous aviez demandé ces documents en août 2010, puisque vous situez le problèmes que vous auriez connus avec Abdoul Vahid en octobre 2010, soit, après avoir demandé ce documents, ce à quoi vous répondez que votre mère, résidant en Belgique,

    vous aurait demandé de préparer ces documents (CGRA, p.8). Dès lors, vous n'expliquez pas la raiso pour laquelle vous avez demandé des documents destinés à votre départ en Belgique avant mêm d'avoir connu les problèmes que vous présentez comme étant à la base de votre fuite vers la Belgique. L'ensemble de ces éléments jette un sérieux discrédit sur la réalité des faits à l'origine de votre dépar du pays. Quoi qu'il en soit et à supposer les faits établis, vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible le fait que, e ce qui concerne vos problèmes avec Abdoul Vahid, vous n'auriez pas pu obtenir une aide ou un protection suffisante auprès des autorités locales ni auprès d'autorités à un niveau supérieur présentes CCE

    X et X - Page 2 en Macédoine, ou que si les problèmes avec cette personne devaient reprendre après votre retour e Macédoine, vous ne pourrez obtenir une telle protection. Il n' y a dès lors aucun motif sérieux de croir que, au cas où vous seriez renvoyé en Macédoine, vous encourrez une crainte fondée de persécutio telle que définie par la Convention de Genève ou un risque réel d'y subir des atteintes graves telles qu définies dans le cadre de la protection subsidiaire. Ainsi, vous n'auriez jamais eu de problèmes avec les autorités macédoniennes (CGRA p.10). Vous ave déclaré qu'après votre agression, des policiers seraient venus prendre votre plainte à l'hôpital mais qu vous supputez que ces policiers avaient déchiré votre plainte car ils seraient des amis de votr agresseur, ils fréquenteraient son bar (CGRA, p.4). Vous dites également ne pas être allé porter plaint dans un autre commissariat ou auprès d'une autre instance car Abdoul serait un homme puissant et qu vous n'auriez pas pu porter plainte contre une personne d'origine albanaise ; qu'il n'y pas d'endroit où

    aller demander de l'aide et que les personnes d'origine albanaise seraient « partout » (CGRA, pp.6- 7).

    Par la suite vous déclarez que votre frère serait aller porter plainte suite à votre agression et celle d votre épouse mais que ce dernier aurait été frappé par les policiers (CGRA, p.11). Par ailleurs, vou dites être aller demander de l'aide à un représentant du parti VMRO mais que ce dernier vous aurait di qu'il n'y avait rien à faire contre des personnes d'origine albanaise (CGRA, p.7). Ces déclarations quan au fait que les autorités de votre pays auraient refusé ou refuseraient de vous protéger sont e contradiction avec les informations objectives dont dispose le Commissariat général et dont une copi figure dans le dossier administratif. En effet, il ressort de ces informations que même si un certai nombre de réformes sont encore nécessaires dans la police macédonienne, celle-ci fonctionne à

    présent de mieux en mieux et accomplit de mieux en mieux ses missions. Elle s'approche de plus e plus des normes fixées par la Commission européenne. Ces dernières années, on observe de nette améliorations en ce qui concerne la composition ethnique des forces de police. Le contrôle de la polic en général et des unités spéciales en particulier s'exerce de manière plus efficace depuis le recours d plus en plus fréquent à des audits internes destinés à vérifier le respect des normes professionnelles.

    Citons la création en 2003 de la Professional Standard Unit (PSU), un organe de contrôle interne qui notamment pour mission d'enquêter sur la corruption dans la police et sur les violations des droits d l'homme commises par des policiers. La création de cette unité a notamment eu pour résultat que d plus en plus de policiers reconnus coupables de manquements reçoivent des sanctions disciplinaires.

    L'entrée en vigueur de la loi sur la police de 2007, qui prévoit entre autres une meilleure protection de témoins et des victimes, a également entraîné une amélioration du fonctionnement de la police. Pour l mise en oeuvre de cette loi, les autorités macédoniennes sont assistées par la Spillover Monitor Missio to Skopje de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), sous l'impulsion d laquelle une plus grande attention est accordée à la formation des officiers de police, avec des résultat remarquables, et à la police de proximité (community policing). Ces mesures visent à renforcer l confiance de la population dans l'institution policière. Des Groupes consultatifs de citoyens (Citize Advisory Groups - CAG) ont également été créés dans cette optique. Il s'agit de forums où l population, la police et les structures communales se rencontrent pour discuter de sujets d'intérê général. Ces réunions contribuent non seulement à améliorer la communication et la collaboration entr la population et la police mais ont également amélioré la confiance de la population dans la police.l confiance de la population dans la police. Il ressort en outre des informations dont dispose le Commissariat général que, au cas où la polic macédonienne ne ferait pas correctement son travail dans certains cas particuliers, il existe...

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