Arrêt nº 58207 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 21 mars 2011

ConférencierM. Gergeay
Date de Résolution21 mars 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMaroc

n° 58 207 du 21 mars 2011

dans l'affaire x / III En cause : x Ayant élu domicile : x Contre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration e d'asile. LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 octobre 2010 par x, qui déclare être de nationalité

marocaine, tendant à l'annulation de « la décision de refus de séjour de plus de trois moi avec ordre de quitter le territoire », prise le 23 septembre 2010.

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 su l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-aprè « la loi du 15 décembre 1980 ». Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu le mémoire en réplique. Vu l'ordonnance du 7 décembre 2010 convoquant les parties à l'audience d 14 janvier 2011. Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me E. BRENEZ loco Me F. GELEYN, avocat, qu comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour l première partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT : 1. Faits pertinents de la cause. 1.1. La partie requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 25 mai 2008, munie de so passeport revêtu d'un visa de type C délivré par l'ambassade de Belgique à Nado (Maroc). Le 10 juillet 2008, elle a introduit, auprès de la Commune de Saint-Josse-Ten-Noode, un demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, en faisan valoir sa qualité de descendant à charge d'un Belge, en l'occurrence, sa mère [M. H.]

Cette demande a été rejetée le 10 octobre 2008.

Le recours en annulation introduit contre cette décision a été rejeté par le Conseil d céans dans un arrêt n° 39 260 du 24 février 2010. 1.2. Le 29 avril 2010, la partie requérante a introduit une nouvelle demande de carte d séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union. Cette demande a été complétée l 15 juillet 2010. La 23 septembre 2010, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour ave ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de troi mois en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union : L'intéressé [la partie requérante] ne prouve pas suffisamment et valablement qu'elle étai bien à charge de sa mère belge [ M.,H.] au moment de sa demande de séjour : en effet,

elle n'apporte aucune preuve probante établissant qu'elle est réellement à charge de cett dernière : les deux envois d'argent ne sont pas récents et l'un d'eux a comme donneu d'ordre une autre personne que la mère de l'intéressée. Le fait que la ressortissante belge

[ M.,H.] prouve qu'elle paie le loyer de son habitation et les différentes factures usuelle ne prouvent en rien qu'elle ait sa fille effectivement en charge.

En outre, les revenus produits par la ressortissante belge ne sont pas suffisants pou prendre une personne supplémentaire en charge dans le ménage et pour assurer à l personne un niveau de vie conforme à la dignité humaine, compte tenu du reven d'intégration sociale belge : en effet, la ressortissante belge [M.,H.] émarge déjà elle-même au CPAS et bénéficie du Revenu d'Intégration Sociale au taux d'isolée depuis l 01/03/2009 ». 2. Exposé des moyens d'annulation. 2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la « violation des articles 9bis,

40bis, §2, 3° et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers, violation des articles 1 à 4 de la loi du 2 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, violation du princip général de motivation matérielle, violation du principe de bonne administration, violatio du principe de proportionnalité, violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde de Droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 22 de la Constitutio et pour cause d'erreur manifeste d'appréciation dans le chef de l'administration », ains que de la violation du principe de bonne administration du devoir de minutie, du princip de bonne administration du raisonnable et de proportionnalité, et du principe de sécurité

juridique et de légitime confiance.

2.2. Se référant à la jurisprudence du Conseil d'Etat, elle fait en substance grief à la parti défenderesse d'avoir pris l'acte attaqué sans avoir préalablement statué sur la demand d'autorisation de séjour qu'elle a introduite en application de l'article 9 bis de la loi du 1 décembre 1980 en date du 23 juillet 2010 et dans laquelle elle invoquait la violation de articles 8 de la CEDH et 22 de la Constitution 2.3. La partie requérante prend un deuxième moyen de la « violation des articles 1 à 4 d la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ». 2.3.1. Dans une première branche, contestant la motivation de l'acte attaqué, elle rappell avoir introduit une demande de regroupement familial en vertu de...

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