Arrêt nº 62690 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 31 mai 2011

ConférencierN. Reniers
Date de Résolution31 mai 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysGuinée

n°62 690 du 31 mai 201 dans l'affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 février 2011 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne,

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise l 25 janvier 2011. Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu le dossier administratif et la note d'observations. Vu l'ordonnance du 18 mars 2011 convoquant les parties à l'audience du 14 avril 2011. Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. GAKWAYA,

avocat, et S. GOSSERIES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué.

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité d réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoin aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : x - Page 1 « A. Faits invoqués De nationalité guinéenne et d'ethnie peul, vous seriez arrivé en Belgique le 18 juillet 2007,

date à laquelle vous avez introduit une première demande d'asile. A l'appui de celle-ci vous invoquiez les faits suivants : vous avez été détenu durant quatr jours en juin 2006 lors des grèves des étudiants. Vous avez à nouveau été arrêté e janvier 2007, pendant les grèves qui se sont déroulées alors. Vous avez été détenu du 1 au 20 janvier 2007. Le 12 février 2007, votre frère a été tué par les militaires et vous ave été arrêté et détenu jusqu'en juillet 2007, quand votre père adoptif a organisé votr évasion et votre départ du pays. Le Commissariat général a pris une décision de refus de la qualité de réfugié et du statu de protection subsidiaire qui vous a été notifiée en date du 12 octobre 2007. Vous ave introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers en date du 2 octobre 2007. En date du 20 mars 2008, cette instance a rendu un arrêt décidant le Refu du statut de réfugié et refus du statut de la protection subsidiaire, confirmant ainsi l décision du Commissariat général. Vous déclarez ne pas avoir quitté la Belgique et le 29 novembre 2010, vous avez introdui une deuxième demande d'asile. A l'appui de celle-ci, vous déclarez que les autorité guinéennes vous recherchent suite aux faits que vous aviez présentés lors de votr première demande d'asile. Vous déposez à l'appui de vos déclarations deux convocation qui ont été déposées au domicile de votre père adoptif, la copie de votre passepor national guinéen délivré le 14 mai 2010, celle de votre carte d'identité délivrée le 27 juille 2010 et les copies de divers documents médicaux. Vous déclarez également craindre de persécutions ethniques parce que vous êtes peul. Vous avez également présenté de documents émanant d'internet afin d'appuyer cet élément. B. Motivation Il ressort de l'examen de votre seconde demande d'asile que vous n'avancez pa d'éléments suffisants permettant de considérer qu'il existerait dans votre chef une craint fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. J'estime,

en outre, qu'il n'existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez u risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de la Loi sur le étrangers (Loi du 15 décembre 1980). En effet, vous dites que vous êtes toujours recherché par les autorités guinéennes suit aux problèmes que vous avez connus en 2006 et 2007, pour preuve vous mentionnez e présentez deux convocations. Or, plusieurs éléments empêchent de considérer la crédibilité de ces recherches à votr encontre comme établie. Ainsi, vous prétendez que ce sont des militaires qui ont déposé ces deux convocations a domicile de vos parents adoptifs. Vous déclarez qu'ils ont menacé votre père adoptif e que celui-ci a fait fuir sa famille au Sénégal suite à cela (audition du 18 janvier 2011, p. 4).

Or, d'importantes ignorances remettent en cause la vraisemblance de vos déclarations.

En effet, vous ignorez à quel service appartiennent les militaires qui sont venus dépose ces documents et qui ont menacé votre père adoptif. De même, vous ignorez s'ils se son présentés au domicile familial pour d'autres raisons que pour remettre ces convocations, x - Page 2 déposées à un an d'intervalle. Vous ne savez pas non plus s'ils sont repassés après l seconde convocation et les menaces proférées. Vous ignorez également si d'autre convocations ont été déposées depuis. Confronté à ces imprécisions, vous prétendez qu votre culture ne vous permet pas de poser des questions à un parent. Toutefois, étan donné la nature des faits, à savoir le dépôt de convocations à votre nom ainsi que le menaces contre votre famille et la fuite de celle-ci à cause de vous, le Commissaria général considère votre justification comme insuffisante. Il estime en effet que ce informations sont essentielles et qu'elles se rapportent directement à votre prétendu crainte. Par ailleurs, les convocations elles-mêmes ne peuvent être considérées comm probantes. En effet, il ressort en effet des informations à la disposition du Commissaria général (voir dossier administratif) que ce genre de document peut s'obtenir facilement e échange d'argent. Etant donné par ailleurs que vous avez obtenu vos passeport et cart d'identité de cette manière-là, rien ne permet d'écarter la possibilité que vous aye procédé de la même manière concernant les convocations. Et ce, d'autant que vo déclarations à leurs sujets n'ont pas été considérées comme crédibles (voir ci-dessus). Ensuite, vous prétendez craindre des persécutions ethniques. Vous affirmez que les peul sont persécutés depuis toujours en Guinée. Vous prenez pour exemples le massacre d 28 septembre 2009, les derniers événements liés aux élections ainsi que la compositio du nouveau gouvernement. Or, si la réalité de ces événements n'est pas contestée, il n peut toutefois pas être considéré qu'il existe de manière systématique et constante de persécutions à l'égard des peuls. En l'occurrence, il ressort de nos informations que «

c'est à l'occasion d'un conflit politique que rejaillit le critère ethnique » ; or, il s'avèr également que « l'acceptation des résultats du scrutin a été décisive pour calmer le tensions politico-ethnique ». Le Commissariat général a dès lors analysé vos déclaration à ce sujet. Il considère toutefois que vous n'êtes pas parvenu non plus à rendre crédibl votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève pour ce motif. Ainsi, interrogé pour savoir si vous connaissiez des peuls qui auraient été persécuté pour ce motif ethnique, vous avez uniquement mentionné deux personnes qui étaient e prison avec vous (p. 5). Or, étant donné le manque de crédibilité se rapportant à ces faits,

cette dernière déclaration n'apparaît pas probante. Au-delà de ceci, vous reconnaissez vous-même que le nouveau gouvernement es également composé de peuls, même si vous affirmez que « la plupart des postes clef sont pour les malinke » (p. 5). Vous mentionnez également les graves...

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