Arrêt nº 61577 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 16 mai 2011

Date de Résolution16 mai 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysSomalie

n°61 577 du 16 mai 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, I e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 juin 2010 par Mohamed X, qui déclare être de nationalité somalienne,

contre la décision de l'adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise l 17 mai 2010.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 28 avril 2011 convoquant les parties à l'audience du 16 mai 2011.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat, et I.

MINICUCCI, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par l'adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivé comme suit : « A. Faits invoqués

    Vous seriez arrivé dans le Royaume le 13 avril 2008 et avez déposé une demande d'asile le lendemain.

    Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité somalienne et d'ethnie bajunie. Vous êtes né à Kismayo mais alors que vous êtes encore bébé, vos parents, fuyant la guerre tribale,

    s'installent sur l'île de Chula. Alors que vous êtes âgé de 12 ans, vous échappez à une tentative de kidnapping. CCE X- Page 1 Vers la fin de l'année 2000, alors qu'il est en mer pour pêcher, votre père est assassiné par de membres du clan Darod. Après la mort de votre père, vous êtes pris en charge par son ami, [A. H.]. En 2003, vous quittez l'île de Chula pour vous installer sur l'île de Koyama. A l'âge de 20 ans, alors que vous jouez au football avec des amis, vous parvenez à échapper à un seconde tentative de kidnapping. Le 9 avril 2008, vers 9h du matin, vous rentrez de la pêche avec [A. H.]. Alors que vous entreposez l filet dans l'annexe, vous entendez des cris provenant de la maison. [A. H.] se précipite vers la maiso suivi de vous-même. Là, un soldat, membre du clan des Darod, agresse son épouse. [A. H.]l'empoign et pendant que les deux hommes se battent, vous ramassez le fusil que le soldat avait posé et courre le jeter dans les toilettes à l'extérieur de la maison. Vous poursuivez votre fuite jusqu'à la mosquée où

    vous vous réfugiez. [A. H.] vous y rejoint ensuite pour vous annoncer que quatre soldats, membres d clan des Darod, sont venus à la recherche du fusil. Il vous conseille de ne pas renter car ils vou tueraient. Un peu plus tard, [A. H.] revient vous voir à la mosquée pour vous annoncer que ces soldat sont repassés une seconde fois à votre recherche. Il décide alors qu'il vaut mieux que vous quittie l'endroit de peur que vous ne soyez assassiné. La nuit même, vous quittez Koyama par bateau e compagne d'[A. H.]. Le lendemain matin, vous arrivez à Mombassa où vous séjournez jusqu'au 13 avri 2008, date à laquelle vous prenez un vol, au départ de Mombassa, vers la Belgique. B. Motivation

    Force est de constater que vous n'avez pas fourni d'indications permettant d'établir que vous avez quitté

    votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou qu vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d'un éventuel retour dans votre pays. Vous n'avez pa non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez des atteintes grave telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire. En effet, vous déposez à l'appui de votre demande d'asile, une carte d'identité et un acte de naissanc dans le but de prouver votre identité ainsi que votre nationalité. Vous déclarez que votre carte d'identité

    ainsi que votre acte de naissance vous ont été délivrés en 2007 à Mogadiscio. Vous précisez que c'est

    [A. H.], celui qui vous prenait en charge, qui est allé chercher ces deux documents et que ceux-ci son officiels (Rapport p. 6, 7). Or, d'après les informations disponibles au Commissariat général et dont un copie est versée au dossier administratif, depuis la chute de Siad Barre et le déclenchement de l guerre en 1991, il n'existe plus d'autorités civiles compétentes en Somalie pouvant délivrer de documents officiels, comme une carte d'identité ou un acte de naissance. Plus encore, de nombreu faux documents somaliens circulent en Somalie ou dans les pays limitrophes et peuvent y être obtenu très facilement contre paiement. Ceux-ci sont d'ailleurs souvent vendus sur les étales des marchés. Dè lors, il ne saurait être donné aucun crédit à ces documents. Au contraire, on peut raisonnablemen déduire qu'en fournissant de faux documents pour prouver votre identité et votre nationalité, vou tentiez de tromper les autorités belges sur ces éléments aussi essentiels. Par ailleurs, invité devant me services à préciser pourquoi votre acte de naissance est daté de l'année 1992 (soit après la chute d Siad Barre), alors que vous affirmez que celui-ci vous est délivré en 2007, vous répondez ne rien savoi (audition, p. 7), explication qui équivaut à une absence d'explication. De plus, vous déclarez lors de votre audition au Commissariat général qu'à votre arrivée à l'aéroport d Bruxelles, votre accompagnateur Déo vous a demandé de lui remettre le passeport que vous utilisie pour ce voyage peu avant d'arriver aux contrôles frontières. Vous précisez que Déo a alors présenté

    aux contrôles son passeport et le vôtre. Vous ajoutez qu'on ne vous a posé aucune question et qu'o vous a laissé passer. Vous déclarez par ailleurs, ignorer la nationalité du passeport que vous utilisie pour voyager vers la Belgique ainsi que les noms auxquels était émis ce passeport vous contentant d répondre que ce n'était pas un nom musulman, peut-être Patrick mais vous ne vous souvenez pas bien.

    Vous affirmez que votre photo ne se trouvait pas dans le passeport et ignorez s'il contenait un vis (Rapport p. 9, 10). Or, d'après les informations disponibles au Commissariat général et dont une copi est versée au dossier administratif, en matière de contrôle des voyageurs lors de l'arrivée à Bruxelle National, chacun est soumis à un contrôle personnel et individuel. Ce contrôle comprend notamment l vérification de la validité du document de voyage, la comparaison de la photo dans le document avec l personne en question et enfin la vérification d'éventuels signes de falsification. CCE X- Page 2 Ce contrôle se fait de manière systématique et sans exception. Dès lors, il n'est absolument pa crédible que vous ayez pu passer les contrôles frontaliers à votre arrivée à l'aéroport de Bruxelles dan les circonstances que vous décrivez sans être découvert. Relevons que ne produisez aucun documen prouvant votre voyage vers la Belgique en avion depuis Mombassa comme un billet d'avion, une cart d'embarquement ou un ticket de bagagerie. En conclusion de l'ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que je reste dans l'ignorance de motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Je suis dés lors dans l'impossibilité de conclure à

    l'existence, en ce qui vous concerne, d'une crainte fondée de persécution au sens de l'article 1er,

    paragraphe A, aliéna 2 de la Convention de Genève. De plus, vous n'êtes pas parvenu à rendre crédibl l'existence d'un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition d la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort ou l'exécution; la torture ou les traitements o sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine; les menaces graves contr la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne o international. Les rapports généraux déposés par votre avocat, à savoir "la lettre du groupement par les droits de minorités" du mai 2006 et des documents internet d'Amnesty International, ne sont pas de nature à

    permettre à eux seuls de reconsidérer différemment les élements en exposés ci-dessus. C. Conclusion

    Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

    comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus e considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.» 2. Les faits invoqués La partie requérante confirme pour l'essentiel l'exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

  2. La requête 3.1. En termes de requête introductive d'instance, la partie requérante soutient que la décisio entreprise viole l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative a statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée « l Convention de Genève ») et/ou l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembr 1980 »). Elle estime plus particulièrement qu'elle encourt un risque de subir des atteintes graves du fai que la situation en Somalie s'apparente à une situation de violence aveugle dans le cadre d'un confli armé interne au sens de l'article 48/4 §2 c) de la même loi.

    3.2. Elle allègue également que la décision viole les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 199 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que sa motivation serait inadéquate,

    inexacte, contradictoire et contiendrait une erreur d'appréciation. Elle réitère qu'une protectio subsidiaire sur base de l'article 48/4 §2 c) de la loi du 15 décembre 1980 aurait dû lui être octroyée.

    3.3. La partie requérante joint à sa requête plusieurs documents, à savoir un article tiré du...

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