Arrêt nº 61041 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 9 mai 2011

ConférencierC. Adam
Date de Résolution 9 mai 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysMacédoine

n°61 041 du 9 mai 201 dans les affaires x et x / I

En cause : 1. x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA I e CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 9 mars 2011 par x, qui déclarent être de nationalité macédonienne, contr les décisions de l'adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 7 février 2011.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et les notes d'observation.

Vu les ordonnances du 11 avril 2011 convoquant les parties à l'audience du 2 mai 2011.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me A. PHILIPPE loco Me E.

HALABI, avocates, et J. KAVARUGANDA, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Jonction des affaires Les recours ont été introduits par des conjoints qui font état de craintes de persécutions identiques e des mêmes risques d'atteintes graves. Leurs demandes respectives sont en effet essentiellemen fondées sur les faits invoqués, à titre principal, par le requérant. Partant, dans l'intérêt d'une bonn administration de la justice, il y a lieu de joindre les recours en raison de leur connexité.

  2. Les actes attaqués Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut d protection subsidiaire, prises par l'adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qu sont motivées comme suit :

    1.1. En ce qui concerne le requérant : «A. Faits invoqués

    CCE x - Page 1 Vous vous déclarez de nationalité macédonienne, d'origine ethnique albanaise et de confessio musulmane. Vous seriez originaire de Kumanovo (Macédoine -FYROM). Vous avez introduit un première demande d'asile le 22 août 2008 qui s'est clôturée par une décision de refus du statut d réfugié et de refus du statut de la protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés e aux apatrides en date du 22 septembre 2009. Cette décision a été confirmée dans l'arrêt n° 39 176 d 23 février 2010 du Conseil du contentieux des étrangers. A l'appui de votre seconde demande d'asil introduite le 21 septembre 2010, vous invoquez les faits suivants : vous seriez retourné en Macédoine l 07 décembre 2009, votre oncle ayant payé la somme dont vous auriez été débiteur à l'égard des frère Aliu dont les menaces auraient été à l'origine de votre fuite du pays en 2008 et de l'introduction de votr première demande d'asile. Vous auriez ouvert une pizzeria à Likove, village situé à proximité d Kumanovo. Les frères Aliu se seraient rendus régulièrement sur votre lieu de travail et y auraient eu u comportement qui aurait fait fuir vos clients. Le 28 ou le 29 août 2010, trois des frères Aliu et deux d leurs acolytes auraient saccagé votre établissement. Vous auriez alors fait appel aux forces de polic qui les auraient incarcérés. Vous auriez ensuite établi une liste de tous les dégâts qui auraient été

    occasionnés à votre établissement à l'occasion de ce saccage, liste dont la police n'aurait pas voul tenir compte. Vous auriez par la suite appris par l'intermédiaire d'un voisin inspecteur de police que le auteurs de ces faits auraient tous été libérés sur injonction de deux autres inspecteurs. Le 3 septembr 2010, les trois frères Aliu auraient fait irruption chez vous, vous menaçant avec une arme à feu e présence de votre famille. Ils vous auraient battu jusqu'à ce que vous perdiez connaissance parce qu vous aviez fait appel aux forces de l'ordre après leur saccage de votre pizzeria. Vers le 4 ou le septembre 2010, des journalistes seraient venus vous interviewer et auraient rédigé des article concernant les événements que vous auriez vécus ce qui vous aurait fait craindre des représailles de auteurs de vos persécutions et aurait précipité votre départ du pays. Vous auriez quitté la Macédoine l 18 septembre 2010 en compagnie de votre épouse Madame [S.V.] (CG ..........) et de vos trois enfants,

    Messieurs [S.A.] (NN .......) et [Am.] (NN ... et Mademoiselle [S.S.] (NN ...........) à destination de l Belgique où vous seriez arrivé le 20 septembre 2010 et où vous avez introduit votre deuxième demand d'asile le lendemain. B. Motivation

    Après examen des motifs que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile, je constate que je n puis vous reconnaître la qualité de réfugié ni vous octroyer le statut de protection subsidiaire. Selon vos déclarations, vous avez quitté la Macédoine en septembre 2010 parce que vous aviez de problèmes avec les frères Aliu d'origine albanaise. Ces derniers vous reprocheraient en effet d'avoir fai appel aux forces de l'ordre après qu'ils ont saccagé votre pizzeria. Force est toutefois de constater qu les problèmes que vous invoquez n'ont aucun lien avec les critères définis dans la Convention d Genève, qui garantit une protection internationale à toute personne qui craint avec raison d'êtr persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un certain group social ou de ses opinions politiques. Votre conflit avec ces frères est d'ordre purement privé et relève d droit commun (pénal). A cet égard, notons que vous n'avez pas mentionné de problèmes avec d'autre personnes que ces derniers. Vos problèmes avec les frères Aliu ont en outre un caractère purement local puisque vous avez déclaré

    que vous avez été en butte à leurs agissements uniquement à Likove et que vous n'avez jamais eu d problèmes en Macédoine en dehors de votre village (CGRA p.5). Relevons également que, selon vos déclarations, vous auriez été agressé par ces trois hommes le septembre 2010 (cf. CGRA p. 4) alors que les articles de journaux que vous avez déposé situent cett agression le 28 août 2010. De plus, vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible le fait que vous étiez dans l'impossibilité de vou établir ailleurs en Macédoine en raison des problèmes que vous auriez rencontrés à Likove. En effet,

    interrogé au sujet d'une alternative de fuite interne, vous avez répondu : " Ils (les frères) ont de connaissances partout ils ont des liens avec la police ils auraient appris mon adresse » (CGRA p.5)

    sans apporter d'élément concret qui viendrait appuyer une telle assertion. Vous n'êtes pas non plus parvenu à rendre crédible le fait que, en ce qui concerne vos problèmes ave les frères Aliu, vous n'avez pas pu obtenir une aide ou une protection suffisante auprès des autorité locales ni auprès d'autorités à un niveau supérieur présentes en Macédoine, ou que si les problème avec les frères Aliu devaient se reproduire après votre retour en Macédoine, vous ne pourrez obtenir CCE x - Page 2 une telle protection. Il n' y a dès lors aucun motif sérieux de croire que, au cas où vous étiez renvoyé e Macédoine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans l cadre de la protection subsidiaire. Par ailleurs, le fait que les auteurs des persécutions que vous dites avoir subies aient menacé de vou tuer si vous faisiez appel aux forces de police (CGRA, p.4) n'explique pas de manière suffisante le fai que vous n'ayez pas demandé une protection aux autorités de votre pays. Le dépôt d'une plaint permet justement d'obtenir une protection contre de telles personnes et d'éviter ainsi les problème qu'elles pourraient vous causer. Si les autorités ne sont pas informées des faits, elles ne seront pas no plus en mesure d'agir. A cet égard, il ressort des informations dont dispose le Commissariat général que même si un certai nombre de réformes sont encore nécessaires dans la police macédonienne, celle-ci fonctionne à

    présent, en 2010, de mieux en mieux et accomplit de mieux en mieux ses missions. Elle s'approche d plus en plus des normes fixées par la Commission européenne. Ces dernières années, on observe d nettes améliorations en ce qui concerne la composition ethnique des forces de police. Le contrôle de l police en général et des unités spéciales en particulier s'exerce de manière plus efficace depuis l recours de plus en plus fréquent à des audits internes destinés à vérifier le respect des norme professionnelles. Citons la création en 2003 de la Professional Standard Unit (PSU), un organe d contrôle interne qui a notamment pour mission d'enquêter sur la corruption dans la police et sur le violations des droits de l'homme commises par des policiers. La création de cette unité a notamment e pour résultat que de plus en plus de policiers reconnus coupables de manquements reçoivent de sanctions disciplinaires. L'entrée en vigueur de la loi sur la police de 2007, qui prévoit entre autres un meilleure protection des témoins et des victimes, a également entraîné une amélioration d fonctionnement de la police. Pour...

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