Arrêt nº 67197 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre, 23 septembre 2011

ConférencierG. Pintiaux
Date de Résolution23 septembre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre
PaysMacédoine

n° 67 197 du 23 septembre 201 dans l'affaire x & x / III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration e d'asile.

LE PRESIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE,

Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 22 septembre 2011 visant à fair examiner en extrême urgence la requête introduite le 20 juillet 2011 par x qui déclare être de nationalité

macédonienne, tendant à la suspension et à l'annulation de la décision d'irrecevabilité de sa demand d'autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 198 prise à son égard le 23 mai 2011 et notifiée le 20 juin 2011. Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 22 septembre 2011 visant à fair examiner en extrême urgence la requête introduite le 20 juillet 2011 par x qui déclare être de nationalité

macédonienne, tendant à la suspension et à l'annulation de « l'ordre de quitter notifié le 20 juin 2011 »

(sic). Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dite ci-après « la loi du 15 décembr 1980 ». Vu les articles 39/82 ,39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu les notes d'observations déposées dans les dossiers x & x. Vu l'ordonnance du 22 septembre 2011 convoquant les parties à comparaître le 23 septembre 2011 à

11h00. Entendu, en son rapport, G.PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, Me I.

SCHIPPERS, avocate, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

x et x - Page 1 1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause

Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique pour la première fois le 25 août 1998. Aucune des quatre demandes d'asile qu'elle a introduites n'a abouti. Le 14 janvier 2011, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base d l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès de la Ville de Liège. Le 23 mai 2011, la parti défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision d'irrecevabilité, assortie d'un ordre de quitter le territoire, a fait l'objet d'un recours e suspension et annulation devant le Conseil de céans le 20 juillet 2011 (RG x). L'ordre de quitter le territoire subséquent à cette décision, qui a été notifié le 20 juin 2011 à la parti requérante, a fait l'objet d'un recours en suspension et annulation devant le Conseil de céans le 2 juillet 2011 (RG x). Le 21 septembre 2011, la partie requérante a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire avec décisio de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin. Par une demande de mesures provisoires du 22 septembre 2011, la partie requérante a demandé qu soit traitée sous le bénéfice de l'extrême urgence sa demande de suspension de la décisio d'irrecevabilité du 23 mai 2011 précitée, qui lui avait été notifiée le 20 juin 2011. Par une seconde demande de mesures provisoires du 22 septembre 2011, la partie requérante demandé que soit traitée sous le bénéfice de l'extrême urgence sa demande de suspension de l'ordr de quitter le territoire qui lui a été notifié le 20 juin 2011. La décision d'irrecevabilité du 23 mai 2011 précitée est motivée comme suit : L'ordre de quitter le territoire notifié le 20 juin 2011 est motivé comme suit : x et x - Page 2 Il s'agit des actes en cause. 2. La procédure

2.1. L'article 39/85 de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : « Si l'étranger fai l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, l'étranger qui déjà introduit une demande de suspension, peut, à condition que le Conseil ne se soit pas encore

prononcé sur cette demande, demander, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, qu le Conseil examine sa demande de suspension dans les meilleurs délais. (...) ». 2.2. Le Conseil constate que les présentes demandes de mesures provisoires respectent le conditions de recevabilité prévues par l'article 44 du Règlement de procédure du Conseil d Contentieux des Etrangers et, sur base de l'article 47 du Règlement précité, examine la demande d suspension des actes attaqués. 3. Jonction des causes - connexité

Il y a lieu de joindre la cause relatives à la décision d'irrecevabilité, qui a fait l'objet d'un recours e suspension et annulation devant le Conseil de céans le 20 juillet 2011 (RG x) et celle relative à l'ordr de quitter le territoire subséquent à cette décision, qui a été...

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