Arrêt nº 67000 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 20 septembre 2011

ConférencierV. Delahaut
Date de Résolution20 septembre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysCongo

n° 67 000 du 20 septembre 201 dans l'affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

Contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 avril 2011 par x, qui se déclare de nationalité congolaise (R.D.C.), tendan à « la réformation ou à tout le moins l'annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois moi avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) du 14 mars 2011, à lui notifiée le 29 mars 2011 ».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après.

Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 3 mai 2011 avec la référence x.

Vu la note d'observations et le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 15 juin 2011 convoquant les parties à l'audience du 8 juillet 2011.

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me O. FALLA loco Me A. TEMPELS RUIZ, avocat, qui comparaît pou la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le 24 novembre 2010, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de l famille d'un citoyen de l'Union européenne en qualité d'ascendant d'un ressortissant belge. A cett occasion, il a été invité à produire, au plus tard le 23 février 2011, un certificat d'indigence et une preuv d'affiliation à une assurance maladie.

1.2. Les 3 janvier et 9 mars 2011, la Commune de Sombreffe a transmis des document complémentaires à la partie défenderesse.

1.3. Le 14 mars 2011, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de troi avec ordre de quitter le territoire à l'encontre du requérant. Cette décision, lui notifiée le 29 mars 2011,

constitue l'acte attaqué et est motivée comme suit : CCE x - Page 1 « MOTIF DE LA DECISION (2) : Ƒ N'a pas prouvé dans le délai requis qu'il/elle se trouve dans les conditions pour bénéficier du droit d séjour de plus de trois mois en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union. ż Ascendant

Ɣ L'attestation de naissance produite n'établit pas d'une manière fiable le lien de parenté entre l demandeur et la personne qui ouvre le droit au regroupement familial. Rien n'explique comment e sur base de quels documents le Premier Secrétaire d'Ambassade de la république démocratique d Congo à Bruxelles a rédigé cette attestation alors que le demandeur est né à llebo en républiqu démocratique du Congo. De plus l'identité de [T.L.] est trop sommaire sur ce document. (...) Ɣ La personne qui ouvre le droit au regroupement familial ne possède pas les revenus suffisants e stables pour prendre en charge le demandeur. Ɣ L'annexe 3bis a été conçue dans le cadre d'un séjour non de longue mais de courte durée. Ɣ Rien n'indique qu'à l'introduction de sa demande le demandeur était à la charge de celui qui ouvr le droit au regroupement familial : un engagement de prise en charge en faveur du demandeur e dont le garant répond au nom d'[H.] est produite ». 2. Question préalable

En ce que le requérant postule la réformation de la décision attaquée, le Conseil ne peut que rappele qu'il est une juridiction administrative au sens de l'article 161 de la Constitution, dont la composition, l fonctionnement et les compétences sont régis par la loi du 15 décembre 1980.

S'agissant de ses compétences, l'article 39/2, §1er, de la loi, dispose comme suit : « §1er. Le...

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