Arrêt nº 66319 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 8 septembre 2011

ConférencierM. de Hemricourt de Grunne
Date de Résolution 8 septembre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysKosovo

n° 66 319 du 8 septembre 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 juin 2011 par X, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la décisio du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mai 2011.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d'observation.

Vu l'ordonnance du 26 juillet 2011 convoquant les parties à l'audience du 25 août 2011.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me E. VINOIS loco Me D.

ANDRIEN, avocats, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : «A. Faits invoqués Vous vous déclarez de nationalité kosovare et d'origine bosniaque, vous auriez vécu à Gornje Ljubinj dans la commune de Prizren (Kosovo). Vous vous seriez inscrit, en octobre 2003, à la faculté d médecine de l'université de Pristina, à Mitrovica. Vous effectueriez de ce fait de fréquents trajets entr Prizren et Mitrovica. CCE X- Page 1 Le 15 septembre 2004, alors que vous vous trouviez dans un bus reliant Mitrovica à Pristina e desservant les enclaves serbes, votre bus aurait été la cible de tirs d'armes. Vous n'auriez cependan pas été blessé. Le 10 mars 2005, en revenant de l'université, vous auriez été agressé par un groupe d'Albanais e descendant du bus à Pristina . Ils vous auraient traité d'espion serbe avant de vous battre violemment.

Vous n'auriez toutefois pas porté plainte à la police suite à cette agression. Le 19 mai 2006, vous auriez été agressé à Prizren alors que vous rentriez à votre domicile. Vo agresseurs vous auraient reproché de collaborer avec les Serbes. Vous n'auriez pas porté plainte à l police. Le 20 août 2007, alors que vous vous promeniez avec votre future épouse, des personnes vou auraient interpellé en vous traitant de Serbe, de collaborateur, de traître. Ils vous auraient ensuit agressé physiquement. Votre fiancée aurait tenté de s'interposer pour vous protéger et aurait de ce fai été également battue. Vous n'auriez pas porté plainte car vos agresseurs auraient menacé de vous tue si vous vous adressiez à la police. Suite à cette agression, votre épouse souffrirait de problème nerveux. Le 4 février 2008, à Prizren, un groupe d'Albanais aurait menacé de vous tuer si vous ne quittiez pas l Kosovo. Vous auriez également été fortement battu à cette occasion. En mars 2009, désireux d'aider la communauté bosniaque, vous vous seriez engagé au sein du part BSDAK (Bosnjacka Stranka Demokratske Akcije Kosova) ; vous seriez devenu membre de ce parti e mars 2010. Le 5 septembre 2010, lors de votre passage du pont entre Mitrovica-sud et Mitrovica-nord, vous aurie été interpellé par des personnes en albanais. Vous leur auriez répondu en serbe, ne parlant pa albanais et de ce fait, vous auriez été battu. Entre octobre et décembre 2010, vous auriez été très actif au sein de votre parti lors de la campagn électorale en vue des élections parlementaires du 12 décembre 2010. Le 25 novembre 2010, de personnes se seraient présentées à votre domicile afin de vous menacer. Elles vous auraient accusé

d'être un espion, de collaborer avec les Serbes et elles auraient menacé de vous tuer. Vous n'aurie pas porté plainte par crainte de représailles. Le 24 décembre 2010, trois hommes vous auraient intercepté en rue et vous auraient sommé de parti sinon ils vous tueront. Ils vous auraient également violemment battu. Suite à cette agression, vous auriez consulté le 28 décembre 2010, l'organisation CRP/K (Civil Right Program Kosovo). Le président de cette organisation vous aurait toutefois déclaré qu'il ne pouvait rie faire pour vous, que vous deviez vous adresser à la police. Ne supportant plus cette situation, vous auriez quitté le Kosovo le 27 janvier 2011, en compagnie d votre épouse, [A. K.], et vous seriez arrivé en Belgique le 3 février 2011. Le 4 février 2011, vous ave introduit une demande d'asile. B. Motivation Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d'éléments qu'il existe, dans votr chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou u risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à

l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, je tiens à vous rappeler le caractère subsidiaire de la protection internationale : le bénéfice d statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire ne peut être octroyé à un demandeur d'asile qu lorsque les autorités de son pays d'origine - le Kosovo en l'occurrence - ne sont pas en mesure o refusent de lui accorder une protection. Or, dans votre cas précis, vous ne démontrez pas que vous n pourriez requérir et obtenir la protection des autorités locales et internationales présentes au Kosovo e cas de problème avec des tiers. CCE X- Page 2 Ainsi, à aucun moment, vous ne vous êtes adressé aux autorités présentes au Kosovo - KP (Kosov Police), KFOR (Kosovo Force) ou EULEX (European Rule of Law Mission in Kosovo), en vue d'y obteni une aide et/ou une protection. Vous déclarez vous être adressé en décembre 2010, à l'organisatio CRP/K qui vous aurait renvoyé aux autorités car elle n'était pas compétente. En effet, cette organisatio aide les personnes déplacées (cfr.document joint au dossier), et ne peut dès lors être assimilée o considérée comme une autorité compétente en matière de police. Cette dernière vous a d'ailleur conseillé de porter plainte auprès des autorités compétentes en la matière, ce que vous n'auriez pa fait. Vous justifiez ce manquement d'une part par la crainte des représailles de la part de vos agresseur qui auraient menacé de s'en prendre à vous ou à votre famille si vous vous adressiez à la police (pp.5, et 10 des notes de votre audition du 28 mars 2011). D'autre part, par le fait que vous ne saviez pas où

vous adresser car les policiers sont d'origine albanaise et ils ne prendraient dès lors pas votre plainte e considération (p.5, 7 et 9, idem). Relevons que ces déclarations n'expliquent pas de manière suffisante le fait que vous n'ayez pa sollicité une protection auprès des autorités de votre pays. Tout d'abord, le dépôt d'une plainte perme justement d'obtenir une protection contre ses agresseurs et d'éviter ainsi les problèmes qu'ils pourraien vous causer. Si les autorités ne sont pas informées des faits, elles ne seront pas non plus en mesur d'agir. Ensuite, il ressort des informations disponibles au Commissariat général (copie versée au dossie administratif) que les autorités présentes actuellement au Kosovo - KP (Kosovo Police), KFOR (Kosov Force) et EULEX (European Rule of Law Mission in Kosovo) - sont en mesure d'octroyer une protectio raisonnable, au sens de l'article 48/5 de la loi sur les étrangers, aux ressortissants kosovars quelle qu soit leur origine ethnique. S'agissant spécifiquement de la police kosovare, il appert de nos informations que plusieurs policier sont d'origine bosniaque dans la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT