Arrêt nº 66348 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre, 8 septembre 2011

ConférencierG. de Guchteneere
Date de Résolution 8 septembre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre
PaysTunisie

n° 66 348 du 8 septembre 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d'asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA V ème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 septembre 2011 par X, de nationalité tunisienne, qui demande l suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de refus de séjour ave ordre de quitter le territoire (annexe 26 quater), prise à son égard le 2 septembre 2011 et notifiée l même jour. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 1 décembre 1980). Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 7 septembre 2011 convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2011 à

14 heures 30. Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me M. VERRELST, avocate, qui comparaît pour la partie requérante, e Me D. DAIE loco Me E. DERRIKS, avocates, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

X - Page 1 sur 10 1. Les faits pertinents de la cause et l'objet du recours. 1.1 Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. 1.2 Le requérant a quitté la Tunisie à la suite de problèmes qu'il dit avoir connus pendant « l révolution». Il est arrivé clandestinement en Italie via l'île de Lampedusa où il a passé 2 ou 3 jours avan d'être dirigé vers un centre à Crotone. 1.3 Le requérant déclare avoir été maltraité dans le centre dont question. 1.4 Cette situation amène le requérant à quitter l'Italie pour la Belgique, pays dans lequel il demand l'asile le 6 mai 2011. 1.5 La partie défenderesse a adressé une demande de prise en charge aux autorités italiennes le 1 mai 2011. Cette demande étant restée sans réponse, la partie défenderesse a appliqué l'article 18 (7)

du règlement Dublin 343/2006 qui prévoit que l'absence de réponse à l'expiration du délai de deux moi équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge le candidat réfugié. 1.6 Le 2 septembre 2011, le délégué du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile a pris un décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26 quater). Celle-ci a été notifiée l même jour. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit : X - Page 2 sur 10 Le requérant est actuellement privé de liberté en vue de son transfert vers l'Italie, prévu le 20 septembr 2011. 2. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrême urgence 2.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être

entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité national (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité

particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l'effectivité d'un recour requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours suspensif de plein droi (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 293 ; Cour EDH 5 février 2002,

Conka/Belgique, § 81-83 ; Cour EDH 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien]/France, § 66). 2.2.1. En ce qui concerne l'effet suspensif de plein droit de l'introduction d'une demande, l réglementation de droit commun ne fait pas de distinction selon la nature du grief invoqué. Il convien donc d'examiner si cette réglementation prévoit un recours suspensif de plein droit. X - Page 3 sur 10 2.2.2. La réglementation de droit commun est contenue dans les dispositions énumérées ci-après. 1° L'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : "Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente,

et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cett décision en extrême urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application d la présente disposition dans les cinq jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jour ouvrables, suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heure suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. S le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans c délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pou qu'une décision soit rendue au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête. Il peu notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécutio forcée de la mesure est à nouveau possible." 2° L'article 39/83 de la même loi est rédigé comme suit : "Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure...

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