Arrêt nº 66346 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre, 8 septembre 2011

ConférencierG. de Guchteneere
Date de Résolution 8 septembre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre
PaysAlgérie

n° 66 346 du 8 septembre 201 dans l'affaires X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d'asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA V ème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 septembre 2011 par X, de nationalité algérienne, qui demande l suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de refoulement prise l 2 septembre 2011 et notifiée le même jour. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 1 décembre 1980). Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 7 septembre 2011 convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2011 à

14 heures. Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me N. BENZERFA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, e Me D. DAIE loco E. DERRIKS, avocate, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Les faits pertinents de la cause et l'objet du recours. 1.1 Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. 1.2 La requérante, qui se déclare de nationalité algérienne, est l'épouse d'un ressortissant français. Ell précise avoir vécu en France avec son mari jusqu'en 2009. 1.3 La requérante s'est rendue en Algérie en date du 18 janvier 2009 pour une visite familiale. X - Page 1 sur 7 1.4 La requérante déclare qu'au cours de ce séjour en Algérie, son mari a disparu en emportant le documents d'identité français de la requérante. 1.5 Face à cette situation, la requérante a déposé plainte auprès des autorités algériennes pour vol e entrepris des démarches en vue d'obtenir un duplicata des documents volés ainsi qu'un visa de retou pour la France. 1.6 C'est munie d'un titre de voyage revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaire françaises que la requérante a quitté l'Algérie. Elle est arrivée en Belgique en date du 2 septembr 2011. 1.7 Lors de son arrivée, l'accès au territoire a été interdit à la requérante et une décision de refoulemen lui a été notifiée le même jour. Il s'agit de l'acte attaqué. Celui-ci est motivé comme suit : 2. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrême urgence 2.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être

entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité nationale X - Page 2 sur 7 (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité

particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l'effectivité d'un recour requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours...

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