Arrêt nº 66113 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 1 septembre 2011

ConférencierB. Verdickt
Date de Résolution 1 septembre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysNiger

n° 66 113 du 1 er septembre 201 dans l'affaire x / I

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F. F. DE LA I e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 avril 2011 par x, qui déclare être de nationalité nigérienne, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 mars 2011.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d'observations.

Vu l'ordonnance du 20 juillet 2011 convoquant les parties à l'audience du 5 août 2011.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KALIN loco Me M. SNICK,

avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : « M'appuyant sur l'article 57/10 de la Loi sur les étrangers, j'ai décidé de ne pas vous accorder le statu de réfugié ni le statut de protection subsidiaire car vous n'avez pas donné suite à ma lettre envoyée pa porteur à votre domicile élu, laquelle vous convoquait pour audition en date du 28 janvier 2011 et vou ne m'avez fait connaître aucun motif valable justifiant votre absence dans le délai de 15 jours suivan cette date. Ainsi, me mettez-vous dans l'impossibilité d'apprécier l'existence, en ce qui vous concerne, d'un crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d'un risqu réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire. CCE x - Page 1 Par ailleurs, votre comportement témoigne d'un manque de collaboration incompatible avec l'existenc dans votre chef d'une crainte fondée de persécution au sens da la Convention précitée ou d'un risqu réel de subir les atteintes graves visées par la définition de la protection subsidiaire, ainsi qu'ave l'obligation pour le demandeur d'asile de prêter son concours à l'autorité chargée de statuer sur s requête. » 2. Les faits invoqués La partie requérante expose en substance les faits suivants, invoqués lors d'une phase antérieure de l procédure et confirmés dans la requête introductive d'instance : le requérant est issu d'une famill musulmane et a fréquenté l'école coranique depuis son plus jeune âge. En 2009, alors qu'il vit chez se parents à Niamey, il fait la connaissance de Jamila, d'origine béninoise et chrétienne, avec qui i entretient une relation amoureuse. Le 31 décembre 2009, il assiste à la messe de minuit à l'église ave Jamila et décide de se convertir à la religion chrétienne. Les tensions commencent avec sa famille, qu le prie finalement de quitter le domicile. Le 20 mai 2010, alors qu'il vient rendre visite à sa famille, i note la présence d'imams devant chez lui et est ensuite interpellé par des individus qui le frappent. I perd connaissance et est emmené à l'hôpital. Le père de Jamila organise sa sortie de l'hôpital et so départ du pays, avec l'aide financière de son oncle maternel. Le 27 juillet 2010, le requérant embarqu dans un avion à destination de la Belgique.

  2. La requête 3.1. Dans sa requête introductive d'instance, la partie requérante invoque tout d'abord la violation de articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en c que la motivation de la décision attaquée « (...) est inadéquate, contradictoire et contient une erreu d'appréciation ». Elle invoque ensuite la violation de l'article 1er, section A, §2, de la Convention d Genève du 28 juillet 1951 et de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre...

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