Arrêt nº 52813 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 10 décembre 2010

ConférencierP. Harmel
Date de Résolution10 décembre 2010
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMalienne

n° 52 813 du 10 décembre 2010dans l’affaire X / III

En cause:

X

Ayant élu domicile:

X

contre:

L’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile et désormais le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 avril 2009 par X, de nationalité malienne, tendant à la suspension et l’annulation de «la décision de refus d’autorisation de séjour du 26/03/2009 notifiée le 21/04/2009 et l’ordre de quitter le territoire du 21/04/2009notifié à la même date (…) ».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 28 octobre 2010 convoquant les parties à comparaître le 7 décembre 2010.

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me J.-P. TAI loco Me K. TRIMBOLI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. Rétroactes.

    1.1. La requérante déclare être arrivée sur le territoire belge en 2003.

    1.2. Le21 août 2008, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès de l’administration communale d’Etterbeek.

    1.3. En date du 26 mars 2009, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour assortie d’un ordre de quitter le territoire qui a été notifiée à la requérante le 21 avril 2009.

    Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit:

    MOTIFS: Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

    L’intéressée est arrivée en Belgique en 2003 selon ses dires, munie d’un passeport valable revêtu d’un visa. Elle n’a sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d’origine en vue d’obtenir une autorisation de séjour de longue durée; elle s’est installée en Belgique sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. Elle séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la présente demande, introduite le 18/09/2007, soit 4 ans après sa prétendue arrivée; La requérante n’allègue pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité, avant de quitter le Mali, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les autorisations nécessaires à sonlong séjour en Belgique. Il s’ensuit qu’elle s’est mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est restée délibérément dans cette situation, de sorte qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque (Conseil d’Etat – Arrêt du 09-06-2004, n° 132.221). Notons également qu’elle n’apporte aucune pièce à caractère officiel venant attester de manière probante d’un séjour continu en Belgique. Il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile ou impossible un retour temporaire vers le pays d’origine.

    La requérante invoque ses craintes de devoir être soumise à subir un mariage forcé, élément quelle lie à larticle 3 de la Convention européenne des droits de lhomme. Elle étaye ses affirmations par un rapport de la Commission de limmigration et du statut de réfugié du Canada du 12 mars 2007; et par larticle de M.D., mariage forcé: Des coups de ceinturon pour convaincre sa douce moitié paru le 26.07.2007. Cet élément ne peut constituer une circonstance exceptionnelle car ces documents ne font que relater des événements sans implication directe, implicite ou explicite se rapportant à la situation de la requérante. Elle invoque une situation générale cet élément ne peut constituer une circonstance exceptionnelle. Dune part, la seule évocation dun climat général nimplique, pas un risque individuel lempêchant deffectuer un retour temporaire vers le pays dorigine ou de résidence à létranger et dautre part, la demanderesse napporte aucun élément qui permette dapprécier le risque quil encoure en matière de sécurité personnelle ou en matière de délai requis pour la procédure de visa (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, audience publique des référés n° 2001/536/c du 18/06/2001 du rôle des référés). En outre, rien ne loblige à retourner dans sa famille le temps de lever lautorisation de séjour requise. En effet, elle ne démontre pas quelle ne pourrait obtenir de laide au niveau du pays de la part dune amie ou dune association afin de lhéberger temporairement. Cet élément ne peut être assimilé à une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays dorigine. Il ne sagit donc pas dune circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant...

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