Arrêt nº 48871 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 septembre 2010

ConférencierC. de Wreede
Date de Résolution30 septembre 2010
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysCongolaise (Ex-Zaïre)

n° 48 871 du 30 septembre 2010

dans l’affaire X / III

En cause:

X

Ayant élu domicile:

X

Contre :

  1. l’état belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile,

  2. la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins.

    LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 29juin2010 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), tendant à l’annulation de «la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) du 18 juin 2010, notifiée le 20 juin 2010 ».

    Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; dénommée ci-après «la Loi».

    Vu la note d’observations et le dossier administratif de la première partie défenderesse.

    Vu le dossier administratif de la seconde partie défenderesse.

    Vu le mémoire en réplique.

    Vu l’ordonnance du 20août2010 convoquant les parties à l’audience du 28septembre2010.

    Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.

    Entendu, en leurs observations, Me V. HENKINBRANT loco Me M.-P. de BUISSERET, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, Me S. MATRAY loco Mes D. MATRAY et P. LEJEUNE, avocat, qui comparaît pour la première partie défenderesse, et A. RIAHI, déléguée, qui comparaît pour la deuxième partie défenderesse.

    APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  3. Faits pertinents de la cause.

    1.1. La partie requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 9 décembre 2007.

    1.2. Le 10 décembre 2007, elle a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée par l’arrêt du Conseil de céans n° 14 533, prononcé le 28 juillet 2008, et refusant d’accorder la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.

    1.3. Le 28 août 2008, un ordre de quitter le territoire a été pris à son égard.

    1.4. Le 19 août 2009, un enfant de nationalité belge est né de sa relation avec Monsieur [E. K. M.], de nationalité belge.

    1.5. Le 19 janvier 2010, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9 bis de la Loi, laquelle est toujours pendante.

    1.6. Le 20 janvier 2010, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en tant qu’ascendante d’un ressortissant belge, et elle a été invitée par la seconde partie défenderesse à produire divers documents dans les trois mois, à savoir au plus tard le 20 avril 2010.

    1.7. En date du 18 juin 2010, une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire a été prise à son égard. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit:

    N’a pas prouvé dans le délais requis qu’il / elle se trouve dans les conditions pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union. N’a apporté aucune preuve à charge de son enfant belge

    .

  4. Questions préalables.

    2.1. Demande de mise hors de cause formulée par la première partie défenderesse.

    Dans sa note d’observations, la première partie défenderesse soutient qu’elle n’est pas l’auteur de l’acte attaqué et qu’elle n’a pris aucune part dans la prise de la décision querellée. Elle précise que la demande de séjour a été effectuée auprès de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean et que cette dernière a pris la décision attaquée. Elle ajoute qu’elle n’a fourni aucune instruction à la Commune de Molenbeek-Saint-Jean.

    En l’espèce, à la lecture du dossier administratif déposé par la première partie défenderesse, le Conseil ne peut que constater que l’Etat belge, désigné par la partie requérante comme partie défenderesse, en la personne de Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Politique d’asile et de migration, n'a effectivement pris aucune part dans la décision attaquée.

    En conséquence, le Conseil estime que la première partie défenderesse doit être mise hors de cause et quil y a lieu de désigner comme...

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