Arrêt nº 45533 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 28 juin 2010

ConférencierB. Louis
Date de Résolution28 juin 2010
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysRwandaise

n° 45 533 du 28 juin 2010

dans l’affaire X / V

En cause:

X

Ayant élu domicile:

X

contre:

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11mars2010 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 février 2010.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 17 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 9 juin 2010.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. MUBERANZIZA loco Me I. TWAGIRAMUNGU, avocats, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. L’acte attaqué

    Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit:

    A. Faits invoqués

    Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d’origine ethnique hutu. Vous êtes arrivée dans le Royaume le 26/06/2009 et avez demandé l’asile le 26/06/2009, soit le jour même de votre arrivée en Belgique. Vous êtes née le 12/01/1987 dans le secteur de Nyarugenge (province de Kigali). Vous avez terminé vos humanités et n’avez jamais exercé de profession.

    Votre père, d’origine ethnique hutu, est décédé en 1998, après avoir été emmené par deux militaires et

    le responsable de la cellule de Biryogo, [I. M.]. Quant à votre mère, d’origine ethnique tutsi, elle est décédée en 1994 durant la guerre, tuée par des Interhamwés. Après le décès de votre père, vous vivez avec votre tante, [F. K.], vivant à Remera.

    Vous avez étudié en Ouganda durant 11 ans et viviez en internat à Kampala. Le 26 avril 2009, soit le lendemain de votre retour au Rwanda après avoir quitté l’école en Ouganda, le responsable de la cellule de Biryogo, [I. M.], vous annonce que les autorités ont l’intention de déterrer vos parents afin d’enterrer votre mère avec les victimes d'ethnie tutsi. Vous refusez qu’il soit procédé de la sorte. Néanmoins, le responsable de cellule continue à vous mettre la pression par ses visites quotidiennes, du 26 avril au 9 mai 2009, chez votre tante, émaillées de paroles blessantes. D’autre part, ce responsable de cellule vous crée aussi des problèmes lors de vos demandes d'obtention de documents auprès de vos autorités. Ne vous sentant plus en sécurité suite aux paroles blessantes et aux visites du responsable, vous décidez de quitter le domicile de votre tante et de fuir le Rwanda pour vous rendre en Ouganda le 9 mai 2009. Le même jour, vous êtes arrêtée à la frontière rwando-ougandaise et vous êtes emprisonnée. En prison, vous êtes maltraitée. Vous vous échappez de prison au bout de 5 jours et vous rendez en Ouganda, d’où vous gagnez la Belgique.

    Depuis votre arrivée, vous avez contactez votre tante au téléphone. Celle-ci vous a appris que vous êtes recherchée. Depuis la dernière fois où vous lui avez parlé, vous ne parvenez plus à joindre votre tante.

    B. Motivation

    Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides n’est pas convaincu du fait que vous ayez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. En effet, plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos propos.

    Premièrement, relevons d’emblée que vos craintes de persécution trouvent leur fondement dans les menaces que le responsable de la cellule de Biryogo, [I. M.], vous aurait adressées dès le lendemain de votre retour au Rwanda, chez votre tante. Vous confirmez d'ailleurs durant l’audition du 25/01/2010 au Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides que les problèmes qui vous ont poussée à fuir le Rwanda ne sont autres que ceux rencontrés avec le responsable de cellule (audition du 25/01/2010, p. 14). Or, le CGRA relève la confusion de vos propos concernant les motifs de ces menaces et les accusations portées à votre encontre. Cette confusion qui porte sur les raisons même de votre crainte compromet sérieusement la crédibilité de vos déclarations.

    Ainsi, invitée à préciser le contenu exact des menaces qui pesaient sur vous, vous déclarez dans un premier temps que celles-ci résidaient dans les paroles que le responsable de la cellule prononçait, celui-ci déclarant que votre époque était révolue (audition du 25/01/2010, p.11). Vous ajoutez également

    que le responsable de cellule parlait mal, poussait parfois violemment la porte, que cela vous faisait peur (audition du 25/01/2010, p.21) et qu’il venait vous voir tous les jours du 26 avril au 9 mai 2009 (audition du 25/01/2010, p. 12). Ce n’est que vers la fin de l’audition que vous faites état d’accusations d’idéologie génocidaire portées explicitement à votre égard par le responsable de cellule au cours de chacune de ses visites (idem, p.16). Le CGRA relève dès lors que vous n’avez pas spontanément fait état de ces accusations d’idéologie génocidaire portées à votre égard par le responsable de cellule. De même lorsque vous êtes interrogée sur les motifs de votre arrestation à la frontière rwando-ougandaise, vous n'invoquez ces accusations qu’à la seconde question de l’agent traitant portant sur cet objet (audition du 25/01/2010, p. 10).

    Pareille confusion au sujet des accusations dirigées contre vous n'est pas crédible et permet au CGRA

    de remettre en doute la véracité de vos propos.

    Deuxièmement, concernant le fait que le responsable de cellule, compliquait les choses lorsque vous alliez le voir afin dobtenir différents documents, tel un laissez-passer, cest-à-dire quil vous faisait attendre (audition du 25/01/2010, p. 11), le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides note quil nest pas déterminé que pareilles...

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