Arrêt nº 44410 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 31 mai 2010
Conférencier | M. Gergeay |
Date de Résolution | 31 mai 2010 |
Source | Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre |
Pays | Marocaine |
n° 44 410 du 31 mai 2010dans laffaire X/ III
En cause:
X X
Ayant élu domicile:
X
contre :
lEtat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et dasile et désormais par le Secrétaire dEtat à la Politique de migration et dasile.
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 23 décembre 2009, en qualité de tuteur, par M. X X, tendant à la suspension et à lannulation de lordre de reconduire pris le 2 juillet 2009 et notifié le 24 novembre 2009 à légard de X, de nationalité marocaine.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers, dite ci-après «la loidu 15 décembre 1980».
Vu la note dobservations et le dossier administratif.
Vu lordonnance du 19 janvier 2010 convoquant les parties à comparaître le 26 février 2010.
Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me G. LENELLE, avocate, qui comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND LARRET SUIVANT:
-
Faits pertinents de la cause.
La partie requérante déclare être arrivée sur le territoire belge en novembre 2008. Le 30 décembre 2008, la partie défenderesse lui a reconnu le statut de mineur étranger non accompagné.
Le 13 janvier 2009, le Service des Tutelles lui a désigné un tuteur.
Par un courrier daté du 3 mars 2009, le tuteur de partie requérante a introduit une demande de déclaration darrivée auprès de la partie défenderesse expliquant la situation du mineur.
Le 23 avril 2009, la partie requérante a été entendue par la partie défenderesse.
Le 2 juillet 2009, la partie défenderesse a pris à légard de la partie requérante un ordre de reconduire, pour le motif suivant:
[] Art. 7 al. 1er, 1 de la loi du 15.121980 modifié par la loi du 15 juillet 1996 -Demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis. Défaut de visa - passeport.
Décision de lOffice des Etrangers du 02.07.2009
II ressort de lensemble du récit du jeune que les raisons qui lont poussé à venir tenter sa chance en Europe, comme grand nombre de ses compatriotes, relèvent du peu de perspectives en terme détudes et davenir quil avait en restant dans son pays dorigine. Toutefois, la circulaire du 15 septembre 2005 ne prévoit pas de donner une autorisation de séjour en Belgique pour entamer des études ou pour favoriser une immigration illégale denfants.
La circulaire précitée vise à prévoir un accueil pour les mineurs étrangers non accompagnés en Belgique et qui se trouvent seuls. Dans lattente dune solution durable, un document de séjour peut être obtenu.
II est clair quen loccurrence, lapplication de la circulaire ne peut sappliquer. Les parents de jeune sont toujours en vie au pays dorigine. En effet, ils ont envoyé récemment des documents officiels obtenus auprès de leurs autorités en février et mars 2009, élément qui atteste de leur responsabilité parentale â légard de leur enfant ainsi que du fait quils se préoccupent toujours de lui.
Dès lors, II est permis de déduire que les parents de lenfant concerné lont sciemment laissé partir pour lEurope et ont délibérément décidé de ne pas laccompagner. Par conséquent, il y a un accueil pour ce jeune auprès de ses parents même si celui-ci est présenté comme étant précaire. II ne diffère toutefois pas de lencadrement et des conditions de vie denfants dont les parents sont dans des mêmes conditions de vie semblables.
La solution durable pour ce jeune dans son meilleur intérêt consiste en un regroupement familial dans son pays d origine dans son milieu naturel auprès de ses parents.
Il sagit de lacte attaqué.
Le 27 octobre 2009, le tuteur de la partie requérante a introduit une seconde demande de déclaration darrivée.
Par un courrier daté du 9 novembre 2009, lavocat de la partie requérante a appuyé la seconde demande de déclaration darrivée introduite le 27 octobre 2009. Le 1er décembre 2009, la partie défenderesse a maintenu lacte attaqué après avoir réexaminé la situation...
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