Arrêt nº 44410 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 31 mai 2010

ConférencierM. Gergeay
Date de Résolution31 mai 2010
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMarocaine

n° 44 410 du 31 mai 2010dans l’affaire X/ III

En cause:

X X

Ayant élu domicile:

X

contre :

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile et désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 décembre 2009, en qualité de tuteur, par M. X X, tendant à la suspension et à l’annulation de l’ordre de reconduire pris le 2 juillet 2009 et notifié le 24 novembre 2009 à l’égard de X, de nationalité marocaine.

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après «la loidu 15 décembre 1980».

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 19 janvier 2010 convoquant les parties à comparaître le 26 février 2010.

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me G. LENELLE, avocate, qui comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. Faits pertinents de la cause.

    La partie requérante déclare être arrivée sur le territoire belge en novembre 2008. Le 30 décembre 2008, la partie défenderesse lui a reconnu le statut de mineur étranger non accompagné.

    Le 13 janvier 2009, le Service des Tutelles lui a désigné un tuteur.

    Par un courrier daté du 3 mars 2009, le tuteur de partie requérante a introduit une demande de déclaration d’arrivée auprès de la partie défenderesse expliquant la situation du mineur.

    Le 23 avril 2009, la partie requérante a été entendue par la partie défenderesse.

    Le 2 juillet 2009, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante un ordre de reconduire, pour le motif suivant:

    [] Art. 7 al. 1er, 1 de la loi du 15.121980 modifié par la loi du 15 juillet 1996 -Demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis. Défaut de visa - passeport.

    Décision de l’Office des Etrangers du 02.07.2009

    II ressort de l‘ensemble du récit du jeune que les raisons qui l’ont poussé à venir tenter sa chance en Europe, comme grand nombre de ses compatriotes, relèvent du peu de perspectives en terme d’études et d’avenir qu’il avait en restant dans son pays d’origine. Toutefois, la circulaire du 15 septembre 2005 ne prévoit pas de donner une autorisation de séjour en Belgique pour entamer des études ou pour favoriser une immigration illégale d’enfants.

    La circulaire précitée vise à prévoir un accueil pour les mineurs étrangers non accompagnés en Belgique et qui se trouvent seuls. Dans l’attente d’une solution durable, un document de séjour peut être obtenu.

    II est clair qu’en l’occurrence, l’application de la circulaire ne peut s’appliquer. Les parents de jeune sont toujours en vie au pays d’origine. En effet, ils ont envoyé récemment des documents officiels obtenus auprès de leurs autorités en février et mars 2009, élément qui atteste de leur responsabilité parentale â l’égard de leur enfant ainsi que du fait qu’ils se préoccupent toujours de lui.

    Dès lors, II est permis de déduire que les parents de l’enfant concerné l’ont sciemment laissé partir pour l’Europe et ont délibérément décidé de ne pas l’accompagner. Par conséquent, il y a un accueil pour ce jeune auprès de ses parents même si celui-ci est présenté comme étant précaire. II ne diffère toutefois pas de l’encadrement et des conditions de vie d’enfants dont les parents sont dans des mêmes conditions de vie semblables.

    La solution durable pour ce jeune dans son meilleur intérêt consiste en un regroupement familial dans son pays d origine dans son milieu naturel auprès de ses parents.

    Il s’agit de l’acte attaqué.

    Le 27 octobre 2009, le tuteur de la partie requérante a introduit une seconde demande de déclaration d’arrivée.

    Par un courrier daté du 9 novembre 2009, lavocat de la partie requérante a appuyé la seconde demande de déclaration darrivée introduite le 27 octobre 2009. Le 1er décembre 2009, la partie défenderesse a maintenu lacte attaqué après avoir réexaminé la situation...

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