Arrêt nº 44127 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 28 mai 2010

ConférencierV. Delahaut
Date de Résolution28 mai 2010
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysTunisien

n° 44 127 du 28 mai 2010dans l’affaire X / III

En cause:

X

Ayant élu domicile:

X

contre:

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile et désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 septembre 2009 par X qui se déclare de nationalité tunisienne, tendant à l’annulation de « la décision de refus de la délivrance d’un visa prise le 7.8.2009 et notifiée par lettre datée du 2.9.2009 adressée à l’avocat du requérant, et au requérant même le 13.9.2009 ».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après dite «la loi».

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 26 octobre 2009 convoquant les parties à l’audience du 20 novembre 2009.

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me L. DENYS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. Rétroactes

    1.1. Le 30 mars 2007, le requérant a contracté mariage avec Madame [N.G.], ressortissante belge, devant l’Officier de l’Etat civil de la Ville de Douz, en Tunisie.

    1.2. Le 10 avril 2007, il a introduit une demande de visa de type « regroupement familial» afin de rejoindre son épouse en Belgique.

    1.3. Le 6 septembre 2007, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de sa demande de visa. Cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil de céans, lequel a donné lieu à un arrêt de rejet n° 6.033 du 21 janvier 2008. Un recours en cassation administrative a été introduit à l’encontre de cet arrêt devant le Conseil d’Etat, lequel a été déclaré recevable par une ordonnance n° 2.432 du 21 mars 2008. Le Conseil d’Etat a annulé, par un arrêt n° 191.552 du 18 mars 2009, l’arrêt du Conseil de céans n° 6.033 du 21 janvier 2008. Un nouvel arrêt du Conseil de céans n° 30.207 du 30 juillet 2009 a annulé la décision prise par la partie défenderesse en date du 6 septembre 2007.

    1.4. Le 7 août 2009, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision intitulée «confirmation de notre décision de rejet du 06/09/2007 suite à un arrêt du Conseil du Contentieux concernant la langue de la motivation (Il s’agit donc d’une traduction)».

    Cette décision, qui a été notifiée au requérant le 13 septembre 2009, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit:

    Motivations:

    Le requérant ne peut se prévaloir des dispositions concernant Ie "regroupement familial" prévues à l'art. 40 ter de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

    Considérant qu'une demande visa regroupement familial a été introduite par Monsieur [B.C], né le […], auprès de l'Ambassade Belge à Tunis ;

    Cette demande a été introduite sur base d'un mariage conclu le 30/03/2007 avec Madame [G.N.], née le […];

    Considérant que l'article 27 du code de droit international privé établit qu'un acte authentique étranger est reconnu en Belgique sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable.

    Considérant que selon l'article 46 du code de droit international privé, les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l'Etat dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage.

    Considérant que pour les ressortissants belges, l'article 146 bis du code civil belge dit qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux.

    Considérant que dans le cas d'espèce, l'épouse du requérant est belge et que les faits suivants démontrent clairement que cette disposition trouve à s'appliquer:

    - Considérant qu'il y a une différence d'age de 21 ans entre les époux

    - Considérant qu’il est à noter que Monsieur [B.C.] se marie avec une femme plus âgée, étant donné que ce n’est pas dans la tradition tunisienne

    - Considérant qu'entre 1997 et 1999, Madame [G.N.] a été en relation avec [B.H.] qui est l'oncle de [B.C.]

    - Considérant aussi que [B.C.] déclare que son épouse n'a jamais eu d'autres relations pourtant celle-ci et bien l'ex partenaire de l'oncle

    - Considérant aussi que [B.C.] et [G.N.] ont fait connaissance par l'intermédiaire de [B.H.]

    - Considérant que [B.C.] déclare qu'il a rencontré son épouse pour la première fois fin 2005 dans la maison de son oncle. [G.N.] était en visite chez la fille de cet oncle, et qu'ils ont gardé des contacts par internet.

    - Considérant que les intéressés ne sont pas beaucoup fréquentés avant Ie mariage

    - Considérant Ie fait que [B.C.] ne donne pas beaucoup d'informations sur son épouse

    - Considérant que dans son courrier du 16/08/2007 Ie Parquet du Procureur de Roi de Louvain émet un avis négatif concernant la reconnaissance de ce mariage.

    - Vu ce qui précèdent (sic), Ie mariage conclu entre [B.C.] et [G.N.] n'est pas reconnu en Belgique. Ce mariage n'ouvre donc pas Ie droit au regroupement familial.

    Dés lors, Ie visa est refusé

    .

  2. Exposé des moyens d’annulation

    2.1. Le requérant prend un premier moyen de «la violation des articles 3 et 4, al.1 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et de la motivation formelle des actes administratifs ».

    Après avoir reproduit le prescrit des articles 3 et 4, alinéas 1 et 3, de la loi du 8 août 1983 précitée, le requérant relève qu «avant lacte présentement attaqué, lOfficier de létat civil de la Ville de Aarschot, domicile de lépouse, compétent pour déterminer létat civil de [son] épouse, a transcrit au registre le mariage litigieux et a donc...

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