Arrêt nº 41201 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 31 mars 2010

ConférencierC. de Wreede
Date de Résolution31 mars 2010
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMarocaine

n° 41 201 du 31 mars 2010

dans l’affaire X / III

En cause:

X

Ayant élu domicile:

X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile

LE PRESIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15janvier2010 par X qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la suspension et l’annulation de «la décision de Monsieur le Ministre de l’Intérieur du 25 novembre 2009, notifiée le 17 décembre 2009, refusant la demande de séjour introduite le 22 janvier 2009 ».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 4février2010 convoquant les parties à l’audience du 2mars2010.

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me V. PEHARPRE loco Me I. AKCAY, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. Faits pertinents de la cause

    1.1. La partie requérante a déclaré être arrivée en Belgique en février 2001.

    1.2. Le 22 janvier 2009, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

    1.3. Le 5 octobre 2009, elle a complété la demande d’autorisation de séjour, notamment en produisant une copie de son passeport national.

    1.4. En date du 25 novembre 2009, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit:

    La demande n'était pas accompagnée d'un document d'identité requis, à savoir (une copie du) le passeport international, ou un titre de voyage équivalent, ou (une copie de) la carte d'identité nationale, ni d'une motivation valable qui autorise la dispense de cette condition sur base de l'article 9bis, §1 de la loi du 15.12.1980, tel qu'inséré par l'art. 4 de la loi du 15.09.2006.

    Avec le complément du 05/10/2009, une copie du passeport de l’intéressée a été soumise à nos services. Comme cette copie n’était pas jointe à la demande originale du 22/01/2009, la condition de recevabilité documentaire de cette demande n’est pas remplie. Rappelons que la Loi stipule que la preuve d’identité doit être introduite jointe à la demande, dès lors nos services ne peuvent pas tenir compte du document d’identité présenté postérieurement

    .

    1.5. En date du 17 décembre 2009, lui a été notifié un ordre de quitter le territoire pris en exécution de la décision du 25 novembre 2009 précitée. Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit:

    Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai nest pas dépassé (Loi du 15.12.80 Article...

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