Arrêt nº 38020 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 29 janvier 2010

ConférencierG. Pintiaux
Date de Résolution29 janvier 2010
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysTurque

n° 38 020 du 29 janvier 2010dans l’affaire X / III

En cause:

X

Ayant élu domicile:

X

contre:

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile et désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 mai 2009, par X, qui déclare être de nationalité turque, tendant à l’annulation de «la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour ainsi que de l’ordre de quitter le territoire portant la référence 4.259.101 pris par la partie adverse en date du 8 avril 2009 et notifiés au requérant le 30 avril 2009».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, la loi du 15 décembre 1980).

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 7 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 14 janvier 2010.

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me L. MAFFEI loco Me T. DESCAMPS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me D. DAIE loco E.DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. Faits pertinents essentiels de la cause

    1.1. Le requérant a déclaré être arrivé pour la première fois en Belgique le 20 décembre 1991.

    Le 23 décembre 1991, il a demandé à se voir reconnaître la qualité de réfugié. Cette procédure a été clôturée par une décision de rejet d’un recours urgent en révision prise le 2 avril 1992.

    A la suite de son mariage avec Madame R.C, belge, il a bénéficié d’un visa pour regroupement familial et a ensuite introduit une demande d’établissement en tant que conjoint d’une belge auprès de la commune de Charleroi qui lui a délivré, le 6 août 1993, un certificat d’inscription au registre des étrangers.

    Le 21 mars 1996, il se voit délivrer une carte d’identité d’étranger valable jusqu’au 6 février 1999 et prolongée ensuite jusqu’au 6 novembre 2004.

    Après son divorce avec Madame R.C. (jugement du 7 mai 1996), il épouse le 14 mai 1996, en Turquie, Madame V.Y., de nationalité turque. A la suite d’une demande introduite le 26 janvier 2001 et fondée sur l’article 10, ancien, de la loi du 15 décembre 1980, elle se voit accorder le séjour sur le territoire belge de même que leurs trois enfants nés respectivement le 9 août 1992, le 4 mars 1997 et le 24 novembre 1998.

    En 2003, le requérant quitte la Belgique pour se rendre en Turquie. Il souhaite ensuite rentrer en Belgique en 2005 mais se voit opposer un refus d’entrée au motif que la validité de sa carte d’identité d’étranger est expirée depuis le 6 novembre 2004. Entre-temps, le 20 janvier 2004, il avait été radié d’office des registres de la Ville de Charleroi à défaut d’avoir fait renouveler sa carte d’identité d’étranger.

    Une fois rentré en Belgique, il requiert son inscription au registre des étrangers le 15 mars 2006 et se voit délivrer une attestation (annexe 15) couvrant provisoirement son séjour. Cependant, à défaut d’avoir pu fournir à la Ville de Charleroi les documents demandés, c’est-à-dire les preuves de sa présence dans le Royaume à partir du sixième mois précédant la date de radiation, l’Office des étrangers informe le Bourgmestre de Charleroi que le requérant ne remplissant pas les conditions, doit être invité à introduire une nouvelle demande sur la base de l’Arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les conditions et les cas dans lesquels l’étranger dont l’absence du Royaume est supérieure à un an peut être autorisé à y revenir.

    Le 21 novembre 2006, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour prise par la partie défenderesse le 5 octobre 2007. Cette procédure a été clôturée par un arrêt de rejet n°37 476 prononcé le 25 janvier 2010 par le Conseil de céans.

    Le 14 décembre 2007, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Par un courrier de l’administration communale du 16 octobre 2008, sont transmises à la partie défenderesse une attestation de présence au FOREM et une attestation du CPAS de ce que l’épouse du requérant bénéficie d’un revenu d’intégration.

    1.2. En date du 8 avril 2009, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour.

    Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit:

    MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

    Rappelons que le requérant est arrivé pour la première fois en Belgique en 1991 et a obtenu une carte didentité de 5 ans dans le cadre de regroupement familial en 1994. Il déclare avoir du se rendre en Turquie en octobre 2003 suite aux problèmes de santé de son père et y être resté 3 mois !!! Le 20/01/2004, il a été radié doffice. Quant il est revenu en Belgique, en 2005, il a reçu un refus daccès sur le territoire belge car sa carte didentité détranger avait expiré le 06/11/2004. Notons que lintéressé a attendu le 15/03/2006 pour requérir son inscription suite à sa radiation du 20/01/2004. Notons également que lOffice des...

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