Arrêt nº 39470 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 26 février 2010

ConférencierC. de Wreede
Date de Résolution26 février 2010
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysPhilippin

n° 39 470 du 26 février 2010dans l’affaire X / III

En cause:

X

Ayant élu domicile:

X

contre:

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile et désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 juillet 2009 par X, qui déclare être de nationalité philippine, tendant à l’annulation de «la décision de refus de la demande de visa du 5 mai 2009 [sic] notifiée par la Consulat Général de Manille par un courrier réceptionné par la requérante le 23 juin 2009».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite «la loi» ci-après.

Vu la note d’observation et le dossier administratif.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 22 septembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 20 octobre 2009.

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me E. SCHOUTEN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. Faits pertinents de la cause

    1.1. Le 16 octobre 2008, la partie requérante a introduit auprès de l’ambassade de Belgique à Manille une demande de visa court séjour.

    Le 7 novembre 2008, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa. Un recours a été introduit contre ladite décision devant le Conseil de céans qui l’a annulée par un arrêt n° 25 388 du 30 mars 2009. Suite à cette annulation, la partie défenderesse a repris une décision de refus de visa en date du 10 avril 2009.

    1.2. En date du 11 juin 2009, la partie défenderesse a pris a son égard une décision de refus de visa qui annule la décision du 10 avril 2009.

    Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit:

  2. Question préalable: recevabilité du recours

    2.1. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse postule l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance eu égard à la confusion quant à l’objet du recours. Elle fait valoir à cet égard que « la requérante estime pouvoir prétendre à la page 1 du recours qu’elle attaquerait une décision de refus de visa du 5 mai 2009. Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen du recours, la requérante indique cette fois-ci que l’acte attaqué serait une décision du 7 novembre 2008. Or, il apparaît des pièces constituant le dossier de la requérante qu’aucune décision de refus de visa ne fut validée à la date susmentionnée, la partie adverse ayant remplacé sa décision du 10 avril 2009 par une décision validée le 11 juin 2009» et en conclut à l’irrecevabilité du recours eu égard aux précisions erronées quant à la date de l’acte querellé.

    2.2. En lespèce, le Conseil confirme la teneur des premiers arrêts dans lesquels il a rencontré de telles exceptions dirrecevabilité (arrêts n° 553 du 4 juillet 2007, 554 du 4 juillet 2007 et 574 du 5 juillet 2007). Il rappelle que les mentions prescrites par larticle 39/69, § 1er, alinéa 2, de la loi, sont imposées dans le but de fournir à la juridiction saisie ainsi qu...

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